Entrée en vigueur le 14 novembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982
Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
Lire la suite…Outre le fait qu'en application de l'article L. 141-9 du code du travail toute clause d'indexation est nulle, l'indexation des grilles salariales priverait la négociation des partenaires sociaux d'une part de son intérêt et pourrait contribuer à un resserrement de l'éventail des salaires.
Lire la suite…[…] 1° 94,27 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque le nombre d'heures de travail mensuel à temps partiel déclaré sur l'honneur par le demandeur est au plus égal à 50 p. 100 de la durée légale du travail et que cette activité à temps partiel ne lui procure pas une rémunération mensuelle nette s'il s'agit d'un salarié mentionné à l'article L. 751-1 du code du travail ou un revenu professionnel tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu divisé par 12 s'il s'agit d'une personne visée aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 615-1 et à l'article L. 722-1 du présent code ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article 1060 du code rural excédant 85 p. 100 du salaire minimum de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169 ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-8 du code de la construction et de l'habitation : « Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, […] doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code » ; […] pour un mois, à 55 pour cent du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L.141-9 du code du travail multiplié par 169 » ;
[…] D et M me Baron se sont vus notifier, le 9 février 2018, un trop-perçu de 531 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL) pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2017 au motif que leur fille était salariée et non étudiante. […] Aux termes de l'article L.823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. () ".
Depuis le 17 décembre 2008 l'article L. 531-5 du code de l'action sociale prévoit que la rémunération maximale soit établie par heure et non plus par journée d'accueil. Plus de deux ans après cette modification, le décret devant fixer ce montant horaire n'est toujours pas paru. Le plafond de rémunération maximale reste donc pour l'instant journalier. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quand sera publié le décret nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition votée en 2008. […] Ce taux a été défini par l'article D. 531-17 du code de la sécurité sociale comme égal à cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance telle qu'elle résulte de l'application des articles L. 141-1 à L. 141-9 et L. 814-1 du code du travail.
Lire la suite…