Article L3231-3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires21

1L'indexation salariale sur le SMIC est-elle légale ?
juritravail.com · 4 février 2026

Merci de vos réponses Modifier Bonjour, L'article L.112-2 du Code monétaire et financier interdit les clauses qui indexent une obligation (comme le salaire) sur le SMIC, le niveau général des prix ou le niveau général des salaires. ​ Ensuite, l'article L.3231-3 du Code du travail prohibe les conventions et accords collectifs qui prévoient une indexation des salaires sur le salaire minimum de croissance ou qui y font directement référence pour fixer ou réviser les salaires. ​

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2Les clauses illicites du contrat de travail
Me Nicolas Rognerud · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025

L.112-2) et par le Code du travail (art. L.3231-3) aux termes duquel sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. ✓ Salaire déterminé par des enchères électroniques inversées Selon le Code du travail (art. […] L.1221-4), les procédures d'enchères électroniques inversées étant interdites en matière de fixation du salaire, tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une telle procédure est nul de plein droit. 2. […]

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3Indexation salaire : interdictions, exceptions et conséquences légales
chemakh-avocat.fr · 14 novembre 2025

Cette interdiction trouve son origine dans une ordonnance de 1958 et est aujourd'hui principalement ancrée à l'article L. 112-2 du Code monétaire et financier pour le principe général, et plus spécifiquement pour les salaires, à l'article L. 3231-3 du Code du travail. […]

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Décisions186

1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 25 février 2019, n° 18/00481Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées le 03 décembre 2018, M me Y demande à la Cour de : […] En revanche elle ne présente pas ceux d'une indexation prohibée au sens des dispositions de l'article L3231-3 du code du travail qui prévoit que sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. […] Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail dont le non-respect est de nature à générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation de celui-ci.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2008, n° 08/03480Infirmation

[…] La salariée demande également à la Cour de constater que l=employeur a choisi unilatéralement un nouvel organisme de prévoyance, en infraction aux dispositions de l=article L911-3 du Code de la sécurité sociale et n=a avisé les salariés des garanties souscrites que 17 mois plus tard : elle sollicite à ce titre des dommages et intérêts de 200 euros. […] — que l=article L3231-3 du Code du travail interdit la référence au minimum de croissance dans les conventions collectives comme base de fixation et de révision des salaires ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2014, n° 12/02967Infirmation

[…] La seconde interdiction, spécifique aux relations de travail, résulte de l'article L. 3231-3 du Code du travail qui dispose : 'Sont interdites dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions et accords.'. Par «rémunération», il faut entendre, conformément à l'article L.'3221-3 du Code du travail, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).