Article L211-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version29/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1953-08-06 ART. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 7124-32 du Code du travail, Article L. 7124-12 du Code du travail, Code du travail - art. L7124-20 (VD), Code du travail - art. L7124-12 (VD), Code du travail L7124-12, L7124-20, R7124-8

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les dispositions de l'article L. 211-8 sont applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 211-6.
La commission prévue à l'article L. 211-7 statue sur requête des contractants, présentée préalablement à toute exécution.
Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 décembre 1999

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 septembre 2017, n° 14/12440
Infirmation

[…] La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame B Z du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 mai 2014 qui l' a déboutée de l'ensemble de ses demande et condamnée aux dépens. […] Vu l'article L211-4 du Code du Travail, […] Juge nul le licenciement en date du 04 septembre 2012 ;

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  • Harcèlement moral·
  • Travail·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Contrepartie·
  • Dommages et intérêts·
  • Dire·
  • Contrats

2Cour d'appel de Nîmes, 15 novembre 2022, 19/038261
Confirmation

[…] L'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail a été conclu en date du 2 janvier 2007 sur la base duquel a été conclue la convention individuelle de forfait jours se borne à prévoir que « chaque salarié… devra assure le suivi du nombre de jours effectivement travaillés et du nombre de journées ou demi-journées de repos pris au titre du mois civil. Un récapitulatif devra être remis à la Direction à la fin de chaque mois civil, rappelant que le salarié s'est conformé aux dispositions des articles L.220-1, L.221-2 et L.211-4 du code du travail (respectivement respect du repos journalier de 11 heures entre deux jours de travail, interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine, respect de la durée du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives)».

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  • Facture·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Forfait jours·
  • Heures supplémentaires·
  • Audit·
  • Respect·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Titre
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