Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre Ier : Age d'admission / Section 1 : Dispositions générales
Article L211-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 - art. 7 () JORF 29 décembre 1999
La commission prévue à l'article L. 211-7 statue sur requête des contractants, présentée préalablement à toute exécution.
Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.
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[…] La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame B Z du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 20 mai 2014 qui l' a déboutée de l'ensemble de ses demande et condamnée aux dépens. […] Vu l'article L211-4 du Code du Travail, […] Juge nul le licenciement en date du 04 septembre 2012 ;
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2. Cour d'appel de Nîmes, 15 novembre 2022, 19/038261
[…] L'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail a été conclu en date du 2 janvier 2007 sur la base duquel a été conclue la convention individuelle de forfait jours se borne à prévoir que « chaque salarié… devra assure le suivi du nombre de jours effectivement travaillés et du nombre de journées ou demi-journées de repos pris au titre du mois civil. Un récapitulatif devra être remis à la Direction à la fin de chaque mois civil, rappelant que le salarié s'est conformé aux dispositions des articles L.220-1, L.221-2 et L.211-4 du code du travail (respectivement respect du repos journalier de 11 heures entre deux jours de travail, interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine, respect de la durée du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives)».
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