Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 9 () JORF 20 juin 1987
Les conventions ou accords mentionnés à l'article L. 212-8 peuvent prévoir que les dispositions des articles L. 212-8, L. 212-8-1 et L. 212-8-2 sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire ou à certaines catégories d'entre eux.