Article 8 de la Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 1 février 2000

I., II., III., IV.-(Paragraphes modificateurs)

V.-Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. Toutefois, à compter de la date à laquelle la durée légale du travail est fixée à trente-cinq heures, les heures excédant une durée moyenne sur l'année de trente-cinq heures par semaine travaillée sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du même code.

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Commentaires7

1Salaires. - Convention IDCC 135
kohenavocats.com · 6 novembre 2025

Article 2 Salaires minimaux garantis Les salaires minimaux mensuels garantis des ETAM correspondant à un horaire de 35 heures par semaine (151, […] NOTA : Arrêté du 25 février 2005 : Les articles 2 (Salaires minimaux garantis) et 3 sont étendus sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération. […] L'article 8 est étendu sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9 du code du travail.

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2Savez-vous quelles sont les cotisations concernées par le régime de faveur des JEI ?Accès limité
www.legisocial.fr · 15 juillet 2016

3Disposition transitoire de la loi Aubry II soumise à une QPC : non-renvoi - Social | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 25 juin 2014
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Décisions69

1Cour d'appel de Rennes, 6 septembre 2013, n° 12/01305Infirmation

[…] — que de ce fait cet accord devait être conforme à la loi précitée et comporter les mentions obligatoires prévues par l'ancien article L 212-8 du Code du Travail ce qui n'est nullement le cas, la date à prendre en compte étant celle de l'entrée en vigueur de l'accord et non celle de sa signature ;

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2Cour d'appel de Rennes, 6 septembre 2013, n° 12/01308Infirmation

[…] — que de ce fait cet accord devait être conforme à la loi précitée et comporter les mentions obligatoires prévues par l'ancien article L 212-8 du Code du Travail ce qui n'est nullement le cas, la date à prendre en compte étant celle de l'entrée en vigueur de l'accord et non celle de sa signature ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 27 novembre 2019, n° 18/02965Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 06/08/18, Monsieur X Y et le syndicat demandent à la cour de : […] Aux termes de l'article 8-V de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000, les stipulations des conventions

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).