Article L212-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/06/1987
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Version01/02/2000
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Version18/01/2003
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Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 20 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 12 () JORF 20 juin 1987

Modifié par : Loi n°87-423 du 19 juin 1987 - art. 13 () JORF 20 juin 1987

Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 212-8 et au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26.
Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi.
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Entrée en vigueur le 20 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 février 2000
31 textes citent l'article

Commentaires17


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 juillet 2011

Bruno L., enregistrée sous le numéro 2011-148 QPC et portant sur les dispositions : – des articles L. 212-16, L. 212-17, L. 212-4-2, L. 212-8, L. 212-9, L. 212-15-3 du code du travail et des articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-19 du code rural, dans leur rédaction issue respectivement des articles 2 et 3 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; – des articles 4, […]

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Décisions189


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06/00299
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que sauf dispositions contraires prévues par une convention collective ou à un accord collectif mentionnés aux articles L. 212 – 8 et L. 2129 du code du travail, il résulte de l'article L. 223 – 2 du code du travail qu'un décret en Conseil d'État fixe le début de la période de référence pour le droit à congés annuels et de l'article R. 223 – 1 du code du travail que le point de départ de la période prise en considération est fixé au 1er juin de chaque année ;

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  • Congés payés·
  • Chauffeur·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Référence·
  • Entreprise·
  • Harcèlement·
  • Mise à pied·
  • Contrat de travail·
  • Calcul

2Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2009, n° 08/03317
Infirmation

[…] Vu l'article L.212-9 alinéa 1 er , devenu L.3123-8 du code du travail, ensemble la clause 5 de l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu le 6 juin 1997 mise en oeuvre par la directive 1997/81/CE du 15 décembre 1997 et l'article L.122-3-3 alinéa 1 er , devenu L.1242-14 du code du travail;

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  • Salariée·
  • Emploi·
  • Temps partiel·
  • Associations·
  • Durée·
  • Poste·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Manque à gagner

3Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 10 juin 2022, n° 19/07013
Infirmation partielle

[…] L'article L. 212-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, dispose : « I. – La durée hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalant au nombre d'heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. […]

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  • Assistance·
  • Temps de travail·
  • Durée du travail·
  • Titre·
  • Hebdomadaire·
  • Sociétés·
  • Heures supplémentaires·
  • Rappel de salaire·
  • Code du travail·
  • Comité d'entreprise
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