Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre II : Durée du travail / SECTION 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article L212-10 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 54 () JORF 5 mai 2004
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi.
Commentaires • 4
Décisions • 3
[…] Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; […] modifiant l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 ; que l'article 5-9° du décret du 26 janvier 1983 prévoit que les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 18 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-82 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire effet jusqu'à conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant ; […]
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[…] Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 à L. 212-10 du code du travail, 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que les articles 2.1.1 et 2.1.2 du protocole d'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein du centre d'aide par le travail La Gauthière et du foyer Henri Vacher du 19 novembre 1999 ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 10 mars 2009, n° 06/01417
[…] Selon l'article L. 212-9 (et non L. 212-10), alors en vigueur, du Code du travail, la convention ou l'accord détermine les modalités de la prise des journées et des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ; l'accord précise également les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.
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Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué aux personnes âgées sur l'article L. 212-10 du nouveau code du travail qui pose comme principe que la journée de solidarité prend la forme d'une « journée supplémentaire de travail non rémunéré ». […]
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