Article L212-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/2000
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Version18/01/2003
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L212-9 (AbD), Code du travail - art. L212-9 (M), Code du travail 15

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 3124-1 du Code du travail, Article R. 3124-2 du Code du travail, Code du travail R3124-1, Code rural - art. L713-18 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 54 () JORF 5 mai 2004

Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 :
1° La violation des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu ;
2° L'application des stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d'une convention ou d'un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires4


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 12 octobre 2004

Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre délégué aux personnes âgées sur l'article L. 212-10 du nouveau code du travail qui pose comme principe que la journée de solidarité prend la forme d'une « journée supplémentaire de travail non rémunéré ». […]

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Le Moniteur · 16 février 2001

Le Moniteur · 16 février 2001
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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.031 07-42.032 07-42.033, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; […] modifiant l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 ; que l'article 5-9° du décret du 26 janvier 1983 prévoit que les clauses des accords collectifs de branche étendus et des accords d'entreprise ou d'établissement conclus en application de la loi n° 98-461 du 18 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou en application des articles L. 212-8 et L. 212-8-1, L. 212-82 ou L. 212-2-1 du code du travail et contraires aux dispositions du présent décret continuent à produire effet jusqu'à conclusion d'un nouvel accord collectif s'y substituant ; […]

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  • Personnel roulant·
  • Décret·
  • Heures supplémentaires·
  • Accord d'entreprise·
  • Transport routier·
  • Conseil d'etat·
  • Temps de travail·
  • Rémunération·
  • Entreprise de transport·
  • Salarié

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 décembre 2006, 05-43.722, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 1134 du code civil, les articles L. 212-1-1 et L. 212-5 à L. 212-10 du code du travail, 23 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ainsi que les articles 2.1.1 et 2.1.2 du protocole d'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein du centre d'aide par le travail La Gauthière et du foyer Henri Vacher du 19 novembre 1999 ;

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  • Convention nationale du 15 mars 1966·
  • Jour férié tombant un dimanche·
  • Statut collectif du travail·
  • Conventions collectives·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail réglementation·
  • Conventions diverses·
  • Repos compensateur·
  • Durée du travail·
  • Repos et congés

3Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 10 mars 2009, n° 06/01417
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 212-9 (et non L. 212-10), alors en vigueur, du Code du travail, la convention ou l'accord détermine les modalités de la prise des journées et des demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié et pour partie au choix de l'employeur, et, dans la limite de l'année, les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris ; l'accord précise également les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos.

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  • Salariée·
  • Objectif·
  • Licenciement·
  • Congé de maternité·
  • Employeur·
  • Modification·
  • Prime·
  • Contrat de travail·
  • Contrats·
  • Avenant
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