Entrée en vigueur le 21 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-810 du 20 juillet 2005 - art. 1 (V) JORF 21 juillet 2005
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés.
Si plusieurs vacations ont été effectuées au cours du mois, elles peuvent être totalisées sur le bulletin de paie sans que cela remette en cause la nature de ces vacations. (1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, […] des vacations représentant plus de 1 050 heures sur une période de 12 mois consécutifs peut solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (1). (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée (arrêté du 2 juin 2003, […]
Lire la suite…Arrêté du 4 décembre 2003 art. 1 : l'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégorie de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4. […]
Lire la suite…[…] Code classement : 36-07-02 […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 3122-29 du code du travail, anciennement article L. 213-1-1 : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. / Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, en tout état de cause, […] qu'aux termes de l'article L. 3122-31 du même code, anciennement article L. 213-2 : « Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : / 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, […] au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ; / 2° Soit accomplit, […]
[…] en qualité de vendeur, niveau 2, coefficient 150 de la convention collective applicable (des commerces de détail de papeterie, […] que seules ouvrent droit à des majorations, outre le 1 er mai, 5 jours de fête légale expressément prévus dans la convention collective et que l'intéressé n'a jamais rempli les conditions édictées à l'article L 213-2 du code du travail permettant de le considérer comme travailleur de nuit. […] Il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; […]
[…] — la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 400,13 euros au titre de l'article L 122-3-13 du Code du travail, […] *2 800,27 euros à titre d'indemnité de préavis, […] Considérant qu'il n'est pas utilement discuté de ce que le salarié était un travailleur de nuit au sens du 1o du premier alinéa de l'article L. 213-2 du Code du travail ; qu'il résulte des éléments de la cause qu'il a effectué 708 heures de travail de nuit ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 213-4 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ;
Article 4.4 – Minima appliqués aux fonctions de la liste 2 Les salaires des fonctions de la liste 2 sont définis de gré à gré, à l'exception de 4 fonctions pour lesquelles un salaire minimum est défini à l'annexe I. (1) Article exclu de l'extension en ce qu'il ne prévoit pas les éléments de salaires fixés à l'article L. 133-5 (4°, b) du code du travail. […] Les heures de travail de nuit font l'objet d'une majoration de 30 % constituée, […] étant précisé que cette majoration de 30 % doit être soldée à la fin du contrat. (1) Article étendu sous réserve que le salarié réalisant des heures de nuit n'ait pas la qualité de travailleur au sens des dispositions de l'article L. 213-2 du code du travail, […]
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