Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.
Les heures effectuées exceptionnellement de nuit répondent aux mêmes conditions que le travail de nuit, tel que défini par le code du travail (C. Trav. art. L 3122-31).
Lire la suite…Selon l'article L. 3122-30 du code du travail, […] de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. […] Aux termes de l'article L3122-31 du Code du travail, […] selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L3122-29 ou à l'article L3122-30 ; […] au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles. […] Si l'employeur énonce que l'entreprise comptait 7 salariés au 31 juillet 2017, […] reconnaissant ainsi implicitement qu'il doit être fait application de l'article L. 1235-3 du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 3122-29 du code du travail, anciennement article L. 213-1-1 : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. / Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures incluant, […] peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. » ; qu'aux termes de l'article L. 3122-31 du même code, […] qu'aux termes de l'article R. 3122-8 du même code : « En l'absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, […]
[…] L'intéressée précise, en tout état de cause, qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du même code . […] Selon les dispositions de l'article L.3122-31 du code du travail : […] 1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ; […] L'article L.3122-39 du code du travail prévoit que :
[…] § s'agissant de l' indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires, […] produit des feuilles de pointage comportant le visa du salarié et de l'employeur ainsi que les bons de travail ayant servi à les établir (pièces 31 et 32) et un récapitulatif des heures supplémentaires effectuées entre mars 2006 et décembre 2010 par J Z (pièce 33). […] J Z assoit sa demande sur les articles L 3122-39 ,L 3122-31 et L 3122-29 du code du travail et indique que les disques de contrôle du camion qu'il conduisait démontrent les heures de travail de nuit qui seraient confirmées par le témoignage de R X. […] Le conseil de prud'hommes a justement fait rappel de ce que la combinaison des articles L3122-39, […]
[…] les salariés justifiant d'au moins 15 années : – d'un travail à la chaîne ; – ou en équipes successives ; – ou impliquant au moins 200 nuits de travail par an, au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail ; – ou d'un travail en cave ; […] de fin de carrière prévue à l'article 16.2 de la convention collective nationale de l'industrie laitière et l'article 16 de son annexe II, sera majorée de 5 % par année complète travaillée au-delà de l'âge légal applicable, […] un objectif global d'amélioration du maintien dans l'emploi des salariés de 55 ans et plus en augmentant à nouveau de + 10 % leur taux d'emploi, sur la durée de l'accord, qui sera donc porté à 14,96 % au 31 décembre 2015. […]
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