Article L3122-31 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L213-2 (AbD), Code du travail - art. L213-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 10 août 2016
15 textes citent l'article

Commentaires43


Village Justice · 25 novembre 2020

Selon l'article L. 3122-30 du code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, par dérogation aux dispositions de l'article L. 3122-29, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. […] Aux termes de l'article L3122-31 du Code du travail, en sa rédaction applicable à l'espèce, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

 Lire la suite…

Droits sociaux fondamentaux · 30 janvier 2015

L'inspecteur du travail dresse un procès-verbal et souligne que les deux salariés effectuaient donc une partie de leurs heures de travail entre 21 heures et 6 heures, cette tranche horaire étant celle qui délimite le travail de nuit selon l'article L 3122-29 du Code du Travail depuis la loi du 9 mai 2011 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et femmes. […] accord étendu ou accord d'entreprise ou d'établissement ne pouvait justifier ces horaires. […] La Cour d'appel rappelle qu'en vertu de l'article L3122-32 du Code du Travail, […] « si les salariés n'étaient pas des travailleurs de nuit au sens de l'article L 3122-31 du Code du travail, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions328


1Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2016, n° 15/09741
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article 8-12 du titre VIII de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant que ' la période de travail de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Est donc considéré comme travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du Code du travail tout salarié qui, au cours d'une période de 12 mois consécutifs débutant de préférence le 1 er janvier et se terminant le 31 décembre de l'année:

 Lire la suite…
  • Spectacle·
  • Périodique·
  • Licenciement·
  • Visite de reprise·
  • Réintégration·
  • International·
  • Accident du travail·
  • Contrat de travail·
  • Exploitation·
  • Médecin du travail

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2014, n° 1400821
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'action sociale et des familles : « La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, […] à la répartition et à l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, […] à l'exception de l'article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 relatifs au travail de nuit ; / 2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ; […]

 Lire la suite…
  • Fleuve·
  • Contrat d'engagement·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Rémunération·
  • Action sociale·
  • Décision implicite·
  • Travail·
  • Livre·
  • Titre

3Cour d'appel de Colmar, 24 mai 2016, n° 14/05048
Infirmation

[…] ' que le salarié n'établit avoir le statut de travailleur de nuit au sens de l'article L.3122-31 du code du travail, en apportant la preuve qu'il a accompli, au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail quotidien durant la période entre 21 heures et 6 heures du matin ;

 Lire la suite…
  • Repos compensateur·
  • Travailleur·
  • Travail de nuit·
  • Salarié·
  • Accord·
  • Contrepartie·
  • Employeur·
  • Compensation financière·
  • Sociétés·
  • Extensions
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).