Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT / SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FEMMES
Article L213-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 2
L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail. […] Les dispositions introduites par cette loi ont été recodifiées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, laquelle a été ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008. L'article L. 3122-29 du code du travail définit le travail de nuit en ces termes : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. 1 Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-5 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] N° 05/05751 […] Il est établi, notamment par courrier de l'inspecteur du travail du 24 juin 2003, et par le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 20 janvier 2004 à laquelle participait l'inspecteur du travail, que les visites de médecine du travail ne sont pas passées de façon conforme à la réglementation, alors en particulier que le travail de nuit et le travail sur standard téléphonique ou systèmes similaires font partie des situations emportant, en application des articles L 213-5 et R 241-50 du code du travail et de l'arrêté du 11 juillet 1977 une surveillance médicale particulière. […]
Lire la suite…- Horaire·
- Rupture·
- Statut protecteur·
- Contrats·
- Employeur·
- Travail de nuit·
- Titre·
- Astreinte·
- Licenciement·
- Avenant
[…] Selon l'article L. 213-5 ancien du code du travail, applicable au moment de l'embauche du salarié, devenu l'article L.3122-42 du code du travail applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi n°1088 du 8 août 2016, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…- Salarié·
- Travail·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Formation·
- Titre·
- Boulangerie·
- Périodique·
- Nouvelle technologie·
- Manquement
3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 15 septembre 2009, n° 08/00635
[…] En effet, aux termes de l'article L.213-5 (L.3122-42 nouveau ) du Code du Travail auquel fait référence la Convention Collective, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Lire la suite…- Employeur·
- Période d'essai·
- Salarié·
- Contrat de travail·
- Homme·
- Dommages et intérêts·
- Pâtisserie·
- Travail de nuit·
- Dommage·
- Intérêt