Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre Ier : Conditions du travail / Chapitre III : TRAVAIL DE NUIT / Section 1 : Dispositions générales
Article L213-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 17 () JORF 10 mai 2001
Modifié par : Loi 2001-397 2001-05-09 art. 17 I, X JORF 10 mai 2001
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, doit être transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces conditions.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des articles L. 122-24-4, L. 122-32-5 et L. 241-10-1.
Dans le cadre du rapport annuel, tel que défini à l'article L. 236-4, soumis par le chef d'établissement pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la question du travail de nuit est traitée spécifiquement.
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit. Les conditions d'application de cette consultation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 2
L. 3122-32, L. 3122-33 et L. 3122-36 du code du travail. […] Les dispositions introduites par cette loi ont été recodifiées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, laquelle a été ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008. L'article L. 3122-29 du code du travail définit le travail de nuit en ces termes : « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. 1 Décret n° 2002-792 du 3 mai 2002 pris pour l'application des articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4 et L. 213-5 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 22
[…] N° 05/05751 […] Il est établi, notamment par courrier de l'inspecteur du travail du 24 juin 2003, et par le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 20 janvier 2004 à laquelle participait l'inspecteur du travail, que les visites de médecine du travail ne sont pas passées de façon conforme à la réglementation, alors en particulier que le travail de nuit et le travail sur standard téléphonique ou systèmes similaires font partie des situations emportant, en application des articles L 213-5 et R 241-50 du code du travail et de l'arrêté du 11 juillet 1977 une surveillance médicale particulière. […]
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[…] Selon l'article L. 213-5 ancien du code du travail, applicable au moment de l'embauche du salarié, devenu l'article L.3122-42 du code du travail applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi n°1088 du 8 août 2016, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 15 septembre 2009, n° 08/00635
[…] En effet, aux termes de l'article L.213-5 (L.3122-42 nouveau ) du Code du Travail auquel fait référence la Convention Collective, tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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