Article L213-8 du Code du travail
Article L213-7
Article L213-9
Entrée en vigueur le 24 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires3

1Formation professionnelle - Convention IDCC 700
kohenavocats.com · 8 novembre 2025

Conformément à l'article 49 de l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié et au décret du 17 juillet 1984, les parties signataires confient à la commission paritaire nationale de l'emploi mission de préciser le contenu des actions qui apparaissent comme prioritaires. […] ainsi que par la loi du 24 février 1984. […] Par ailleurs, dans les secteurs où le régime de marche habituel est celui du travail posté comportant une fraction de nuit, les parties constatent que l'insertion des jeunes âgés de moins de 18 ans ne pourra se faire qu'exceptionnellement en raison des dispositions de l'article L. 213-8 du code du travail. […]

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2Hôtellerie Et Restauration - Personnel - Apprentis. Travail De Nuit. Interdiction
M. Grimault Hubert · Questions parlementaires · 13 juillet 1998

Le code du travail qui normalement s'applique à tout le secteur ne semble plus adapté pour ces entreprises, notamment au niveau des horaires de travail du soir. […] notamment les apprentis, entre 22 heures et 24 heures, d'autant qu'ils bénéficient d'une phase de repos importante entre le service du midi et celui du soir mais qui malheureusement n'est pas non plus prise en compte dans le code du travail. […] L'article L. 117 bis-4 du code du travail interdit en effet tout travail de nuit entre 22 heures et 6 heures aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans, en corrélation avec l'article L. 213-8 du même code. […]

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3Hotellerie Et Restauration - Reglementation - Jeunes; Duree Du Travail; Travail Apres Vingt-Deux Heures; Interdiction; Consequences
M. Maujouan du Gasset Joseph-Henri · Questions parlementaires · 18 janvier 1988

. - Les articles L 213-7 et L 213-8 du code du travail disposent en effet que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs ages de moins de dix-huit ans et que par « travail de nuit » il convient d'entendre tout travail entre 22 heures et 6 heures.

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Décisions9

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1995, 91-43.406, InéditRejet

[…] Attendu que l'employeur reproche aussi au jugement de l'avoir condamné à payer aux salariés concernés un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, d'une part, dans leur « rapport concernant la grève » du 15 février 1990, les salariés avaient justifié leur arrêt de travail par leur « refus de se conformer à la note de service du 14 février 1990 se rapportant aux fiches journalières » et, d'ailleurs sans se prévaloir des dispositions de l'article L. 231-8 du Code du travail, présenté diverses revendications dont aucune n'était relative à la sécurité de leurs conditions de travail ; […] alors que, d'autre part, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 213-8 du Code du travail suppose l'existence d'un danger « grave et imminent » pour la vie ou la santé des salariés ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 7 avril 2009, n° 0606606Rejet

[…] X de ne pas avoir respecté la durée du travail du jeune A Y, le repos hebdomadaire et l'interdiction du travail de nuit ; qu'il ressort des pièces du dossier que A Y commençait ses journées de travail à 4 heures en septembre et à 5 heures d'octobre à décembre 2005 alors qu'en application de l'article L. 213-8 du code du travail tout travail entre 22 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit pour un jeune de moins de dix-huit ans ; que l'apprenti ne bénéficiait pas pendant cette période de deux jours de repos consécutifs contrairement aux prescriptions de l'article L. 221-4 du code du travail ; que, toutefois, par courrier du 13 janvier 2006, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 février 2009, n° 08/04483Infirmation

[…] Rôle N° 08/04483 […] Que, conformément aux dispositions de l'article L.213-8 du Code du Travai, et au vu des éléments fournis aux dossiers et aux débats, la situation pourvait justifier le droit de retrait exercé par C D. L'appelant conteste que les faits en date du 24 Mars 2006 puissent constituer une cause réelle et sérieuse, en maintenant que par courrier en date du 3 Avril 2006, il aurait indiqué à la Société MECA SERVICES que son attitude du 24 Mars 2006, à savoir son refus d'effectuer des travaux, ne constituerait que l'exercice de son droit de retrait, reconnu par l'article L.231-8 du Code du Travail, en présence d'une situation de danger grave et imminent pour sa santé ;

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