Article L3163-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L213-8 (M), Code du travail - art. L213-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour l'application du présent chapitre, est considéré comme travail de nuit :
1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.lappelexpert.fr · 23 janvier 2024

www.legisocial.fr · 25 décembre 2017
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Décisions26


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 septembre 2021, n° 19/15241
Infirmation partielle

[…] M. X fait valoir que le temps de travail de l'apprenti mineur ne peut excéder ni 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine et, qu'étant mineur pendant l'exécution du contrat de travail, il a effectué des heures supplémentaires. Il rappelle également qu'en violation des dispositions des articles L.3163-1 et L. 6222-26 du code du travail qui interdisent le travail de nuit aux apprentis de moins de 18 ans, savoir entre 22 heures et 6 heures, il a commencé à travailler à plusieurs reprises à 4 heures du matin.

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  • Apprentissage·
  • Salaire·
  • Rupture·
  • Heures supplémentaires·
  • Boulangerie·
  • Employeur·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Demande

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 12 décembre 2019, n° 19/00461
Infirmation partielle

[…] En effet, l'article L. 3162-1 du code du travail dispose que les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine, sauf dérogations accordées par l'inspecteur du travail, quand l'article L. 3163-1 du même code prévoit qu'ils ne peuvent travailler sans interruption plus de 4,5 heures par jour, sauf s'il leur est accordé un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives.

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  • Apprentissage·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Résiliation judiciaire·
  • Formation·
  • Boulangerie·
  • Manquement·
  • Inspecteur du travail·
  • Qualités·
  • Torts

3Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 15 mai 2024, n° 23/02854
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R. 3124-15 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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