Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VI : Dispositions particulières aux jeunes travailleurs / Chapitre III : Travail de nuit
Article L3163-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Pour les jeunes travailleurs de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 22 heures et 6 heures ;
2° Pour les jeunes travailleurs de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.
Commentaires • 6
Décisions • 26
[…] M. X fait valoir que le temps de travail de l'apprenti mineur ne peut excéder ni 8 heures par jour, ni 35 heures par semaine et, qu'étant mineur pendant l'exécution du contrat de travail, il a effectué des heures supplémentaires. Il rappelle également qu'en violation des dispositions des articles L.3163-1 et L. 6222-26 du code du travail qui interdisent le travail de nuit aux apprentis de moins de 18 ans, savoir entre 22 heures et 6 heures, il a commencé à travailler à plusieurs reprises à 4 heures du matin.
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[…] En effet, l'article L. 3162-1 du code du travail dispose que les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine, sauf dérogations accordées par l'inspecteur du travail, quand l'article L. 3163-1 du même code prévoit qu'ils ne peuvent travailler sans interruption plus de 4,5 heures par jour, sauf s'il leur est accordé un temps de pause d'au moins 30 minutes consécutives.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 15 mai 2024, n° 23/02854
[…] Aux termes de l'article R. 3124-15 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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