Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 83 () JORF 3 août 2005
Pour les établissements non mentionnés à l'article L. 200-1, si l'apprenti est obligé, par suite de conventions ou conformément à l'usage de ranger l'atelier les dimanches, ce travail ne peut pas se prolonger au-delà de 10 heures du matin.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans employés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le vote de la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a été l'occasion de modifier l'article 221-3 du code du travail, de manière à autoriser, dans certains secteurs d'activité, le travail des apprentis mineurs le dimanche et les jours fériés. L'article L. 221-3 du code du travail permet donc aujourd'hui l'emploi d'apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches et les jours fériés dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient. […] Parmi ces secteurs dont la liste est codifiée aux articles R. 226-1 et R. 226-2 figurent notamment la boulangerie et la pâtisserie.
Lire la suite…Or, l'article L. 222-2 du code du travail, modifié par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, interdit de faire travailler les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans pendant les jours fériés légaux. […] Le Gouvernement a pris conscience des difficultés supplémentaires pour les entreprises que générait cette interdiction. […] C'est pourquoi, lors de l'élaboration du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, il a proposé de modifier les articles L. 221-3 et L. 222-2 du code du travail, afin de rendre à nouveau possible le travail des apprentis mineurs le dimanche. […]
Lire la suite…[…] — qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées en violation de l'article Lp 221-4 du code du travail ; […] que son article 3 précise : […] Attendu que l'article Lp 221-3 du code du travail dispose :
[…] termes de l'article L. 221-3 du code de la sécurité sociale: « Le conseil est composé / 1° D'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L . 133-2 du code du travail et de représentants d'employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; […] / 3 ° De représentants d'institutions désignées par l'Etat intervenant dans le domaine de l'assurance maladie; […] Aux termes de l'article R. 221 […]
[…] — L'article Lp 221-6 du code du travail prévoit un repos compensateur obligatoire pour chaque heure accomplie au-delà de 42 heures et éventuellement au-delà du contingent conventionnel ou réglementaire, soit 130 heures par an en l'espèce ; […] • 10 et 17 août 2013, soit 13 h (16 – 3 ) supplémentaires de plus pendant 2 semaines, soit pour chacune de ces 2 semaines 11,5 h supplémentaires dont 8 majorées à 25 % + 3,5 h majorées à 50 % ; […] Mais le nombre d'heures supplémentaires effectuées durant les années 2011 à 2013 étant supérieur au contingent annuel de l'article R 221-3 (130 h), l'appelant est fondé à percevoir au titre de l'alinéa 2 une indemnité s'élevant à :
Par conclusio ns notifiées par voie dématérialisée le 20 avril 2021 fondées sur les articles 1112-1, 1132, 1186, 1602 et 1603 du code civil et les articles L. 221-10 et L. 221-3 du code de la consommation, la société LM demande à la cour de : – réformer la décision entreprise et statuant à nouveau, – débouter la société Locam de toutes ses demandes, […] Or, la société LM ne prétend aucunement remplir les conditions énoncées par ce texte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les dispositions de l'article 221-10 ont été respectées.
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