Article L221-11 du Code du travail
Article L221-10
Article L221-12
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires4

1[Jurisprudence] Le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement dans les établissements exerçant à titre principal l'une des activités limitativement…Accès limité
Lexbase · 7 octobre 2010

2Avenant a l’accord relatif aux principes communs pour la negociation : temps de travail et creation d’emplois et son avenant
Droits des salariés

Les 121 repos L'article 3 de l'avenant à l'accord relatif aux principes communs de la négociation : temps de travail et création d'emplois du 27 septembre 2000 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : Pour les machinistes-receveurs, un nombre inférieur à 121 repos peut être fixé par accord collectif entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives du personnel du département Réseau de surface (RDS). […] Révision et suivi de l'accord Conformément aux articles L.2261-10 et L.221-11 du code du travail, […]

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3Accord collectif portant sur l’organisation et le temps de travail des machinistes
Droits des salariés

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives au minimum dans le respect des règles et des protocoles existants, et le repos minimal hebdomadaire est de 24 heures consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures. 121 repos annuels conformément aux dispositions de l'accord pour l'application au département Bus de l'Accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du personnel d'Encadrement signé le 31 octobre 2000. […] Modalités de révision et de dénonciation Conformément aux articles L.2261-10 et L.221-11 du code du travail, […]

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Décisions5

1Cour d'appel de Caen, 11 janvier 2008, n° 06/02269Infirmation

[…] Il entend se prévaloir des dispositions des articles L 221-21 et L 221-11 du Code du Travail qui autorisent, dans les branches d'activité à caractère saisonnier, à déroger à la règle du repos hebdomadaire sous réserve que le salarié bénéficie au moins de deux jours par mois de repos. […] Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de ROUEN dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables en application des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 et suivants du Code du Travail.

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2Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 16 février 2010, n° 2009F01299

[…] DISCUSSION Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Vu les articles R 320-4 (devenu R 1221-7) et 320-S (devenu R1221-9, R1221-10 et R1221-11) du Code du travail Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration préalable à l'embauche, l'organisme destinataire adresse à 1 'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées. À défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document vaut preuve de la déclaration.

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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 8 mars 1989, 43064, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.223-14 du code du travail : « Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L.221-11 à L.223-13 » ; qu'aux termes de l'article L.223-11 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.223-2 est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; qu'aux termes de l'article L.223-2, […]

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