Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le décret en Conseil d'Etat énumère les fabrications ou opérations auxquelles s'applique cette dérogation et détermine, pour chacune d'elles, la durée maximale de la période ci-dessus.
Les 121 repos L'article 3 de l'avenant à l'accord relatif aux principes communs de la négociation : temps de travail et création d'emplois du 27 septembre 2000 est complété d'un alinéa ainsi rédigé : Pour les machinistes-receveurs, un nombre inférieur à 121 repos peut être fixé par accord collectif entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives du personnel du département Réseau de surface (RDS). […] Révision et suivi de l'accord Conformément aux articles L.2261-10 et L.221-11 du code du travail, […]
Lire la suite…Le repos quotidien est de 11 heures consécutives au minimum dans le respect des règles et des protocoles existants, et le repos minimal hebdomadaire est de 24 heures consécutives auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures. 121 repos annuels conformément aux dispositions de l'accord pour l'application au département Bus de l'Accord sur l'Aménagement et la Réduction du Temps de Travail du personnel d'Encadrement signé le 31 octobre 2000. […] Modalités de révision et de dénonciation Conformément aux articles L.2261-10 et L.221-11 du code du travail, […]
Lire la suite…[…] Il entend se prévaloir des dispositions des articles L 221-21 et L 221-11 du Code du Travail qui autorisent, dans les branches d'activité à caractère saisonnier, à déroger à la règle du repos hebdomadaire sous réserve que le salarié bénéficie au moins de deux jours par mois de repos. […] Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de ROUEN dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables en application des articles L 143-11-1 et suivants et D 143-2 et suivants du Code du Travail.
[…] DISCUSSION Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Vu les articles R 320-4 (devenu R 1221-7) et 320-S (devenu R1221-9, R1221-10 et R1221-11) du Code du travail Dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration préalable à l'embauche, l'organisme destinataire adresse à 1 'employeur un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées. À défaut de contestation par l'employeur des informations figurant sur ce document, dans le délai de deux jours ouvrables suivant la réception de celui-ci, le document vaut preuve de la déclaration.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.223-14 du code du travail : « Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L.221-11 à L.223-13 » ; qu'aux termes de l'article L.223-11 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : « L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L.223-2 est égale au douzième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence » ; qu'aux termes de l'article L.223-2, […]