Article L221-25 du Code du travail
Article L221-24Article L221-26
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 8 novembre 2017, n° 14/05837Infirmation

[…] Elle demande par conséquent à la cour, au visa des articles L1332-2 et L.221-25 du code du travail, de : […] En outre, selon l'article L 1221-25 du code du travail, l'employeur qui décide de rompre la période d'essai doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures en-deçà de huit jours de présence, 48 heures entre huit jours et un mois de présence, deux semaines après un mois de présence et un mois après trois mois de présence.

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2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 22 juin 2021, n° 18/01415Infirmation partielle

[…] l'employeur a mis fin au contrat de travail de la salariée en ces termes : 'Votre contrat de travail en date du 15 juin 2015 en qualité de directrice d'établissement sur notre établissement 'Les Campellis' prévoit en son article 3 une période d'essai de six mois, soit jusqu'au 15 décembre 2015. […] au terme d'un délai de prévenance d'un mois conformément à l'article L. 221-25 du code du travail. […] L'article L. 1221-22 du même code précise que la durée des périodes d'essai fixée par l'article L. 1221-19 ont un caractère impératif à l'exception de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008.

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