Article L222-4 du Code du travail
Article L222-3
Article L222-4-1
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires63

1Cour de cassation, 4 juillet 2013, n° 0704-3215
kohenavocats.com · 20 mai 2026

du travail de Luxembourg, la demande de X.) en majoration de salaire, basée sur l'article L.222- 4 du Code du travail, avait été rejetée ; que sur appel, la Cour d'appel a ré formé la décision et a dit que « X.) est à considérer comme vendeuse qualifiée depuis son engagement le 14 décembre 1996 par la société SOC1.) » ; […]

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2Cour supérieure de justice, 19 juin 2014, n° 0619-35949
kohenavocats.com · 14 mai 2026

L.222- 4. (1), (2) et (3) du code du travail et 1315 alinéa 1 er du code civil, […] sans rechercher, comme l'exige l'article L.222- 4., […] preuve à rapporter par la salariée, la Cour d'appel a violé […] Le texte applicable L'article L. 222- 4. du code du travail est ainsi libellé : « (1) Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d'une qualification professionnelle est majoré de 20 %. (2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, […] ni n'a établi avoir exercé la profession de vendeuse, sa demande n'est pas non plus fondée sur la base subsidiaire par elle invoquée, à savoir le paragraphe (3) de l'article L.222.4. du code du travail.

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3Cour supérieure de justice, 25 juin 2015, n° 0625-36269
kohenavocats.com · 8 mai 2026

Soutenant avoir en vertu de l'article 4 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum qualifié, actuellement l'article L.222-4. du code du travail, et ci-après désigné comme l'article L.222-4. du code du travail, A a fait convoquer son employeur, la société B s.à r.l., […]

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Décisions13

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 27 octobre 2016, n° 15/01120

[…] — l'accord signé le 27 juin 2005 relatif aux modalité de versement de la prime de fin d'année existante sous forme d'usage, était conclu pour une durée déterminée d'un an et portait sur les salaires de l'année 2005, cet accord comportant des stipulations expresses excluant toute prolongation de ses effets au-delà de son terme en application de l'article L.2222-4 alinéa 2 du Code du Travail ; […] Enfin, s'agissant de la validité et de la durée des accords collectifs, l'article L222-4 du Code du travail dispose que la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée ; que sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1977, 75-40.377, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le premier moyen en ses deux premieres branches, pris de la violation de l'article l. 23 ancien du code du travail, des articles 222-4 et suivants nouveaux du meme code, de l'article 1134 du code civil, de l'article 74 du decret du 22 decembre 1958, des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motifs, denaturation des pieces de la procedure, manque de base legale : attendu qu'a la suite de difficultes survenues dans les etablissements teyssier, les ouvriers de l'usine de lapte s'etaient mis en greve ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2006, n° 05/02639Infirmation

[…] Décision déférée du 10 Février 2005 – Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE (04/722) […] Attendu, en la cause, qu'il s'évince de l'examen des pièces du dossier que B Z A n'a pas bénéficié, à plusieurs reprises et en méconnaissance de l'article L 221-4 du Code du travail applicable, de deux jours de repos consécutifs ; Attendu, de plus, que l'apprentie a travaillé certains jours fériés (et notamment le jour de X) contrairement aux dispositions de l'article L 222-4 du dit code ;

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