Article L223-7-1 du Code du travailAbrogé

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Version31/05/1980

Entrée en vigueur le 31 mai 1980

Est créé par : LOI 80-386 1980-05-30 ART. 3 II JORF 31 MAI 1980

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour les salariés définis à l'article 1144 (1) (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural, il peut être dérogé aux dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 223-7.
Des autorisations d'absence de plus de vingt-quatre heures au titre du congé annuel ne peuvent être exigées par ces salariés durant les périodes de grands travaux. La durée de ces périodes ne peut excéder chaque année cinq mois consécutifs ou non.
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Entrée en vigueur le 31 mai 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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