Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre II : Repos et congés / Chapitre III : Congés annuels / Section 2 : Durée du congé
Article L223-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 15 II JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000
A défaut de convention ou accord collectif de travail elle est fixée par l'employeur, en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise.
A l'intérieur de la période des congés et à moins que l'ordre des départs ne résulte des stipulations des conventions ou accords collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public et de la durée de leurs services chez l'employeur ainsi que, le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
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Code du travail issu de la loi du 2 janvier 1973 LIVRE II : RÈGLEMENTATION DU TRAVAIL. TITRE II : REPOS ET CONGES. CHAPITRE III : Congés annuels. SECTION III : Indemnités de congé. - Article L. 233-14 du code du travail Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail 5 Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13. […] Vu l'article L. 223-14 du Code du travail Attendu que la faute lourde prive le salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la seule période en cours ; 13
Lire la suite…Le second alinéa de l'article L.223-7 consultable dans le code du travail stipule que : « le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.»
Lire la suite…Décisions • 311
[…] que la cour d'appel, en outre, ne justifie pas que l'attitude de M me X… ait perturbé sérieusement le fonctionnement de la société Siris ; qu'elle a insuffisamment motivé sa décision sous le rapport des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-7 du Code du travail, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
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[…] qu'il peut modifier cette date à tout moment en cas de circonstances exceptionnelles ; qu'en énonçant néanmoins que la mise en congé de M. Crauffon, quelques jours seulement avant la date initialement prévue, rendait la rupture imputable à l'employeur, sans rechercher si la procédure de licenciement engagée contre M. Crauffon, et les impératifs des fêtes de fin d'année, ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle justifiant une telle mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 223-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'imputabilité de la rupture à l'employeur ne prive pas nécessairement cette
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juillet 2006, n° 06/13981
[…] Jugement du Conseil de Prud'hommes de FREJUS en date du 07 Juillet 2006, enregistré au répertoire général sous le n° 05/292. […] que, plus récemment, le 17 juillet 2007, lui est parvenue la réponse négative de l'employeur, datée faussement du 25 juin 2007, à une demande de congés présentée le 13 juin 2007 pour le mois d'août 2007, alors que par application de l'article L 223-7 du Code du travail et sauf circonstances exceptionnelles, dont il n'est pas justifié, cette réponse devait lui parvenir avant le 30 juin,
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3141-5 du code du travail : » Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; / 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; […] de décisions de la chambre sociale de la Cour de cassation et notamment des arrêts rendus sur les pourvois n° 01-46314 du 28 janvier 2004 et n° 93-44907 du 4 décembre 1996, lesquels ne mentionnent ou ne visent, au surplus, que les dispositions de l'article L. 223-7 du code du travail applicables aux litiges en cause et abrogées par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
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