Article L223-17 du Code du travail
Article L223-16
Article L224-1
Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires5

1Simplification du droit (urbanisme, énergie, marchés publics, sécurité sociale)Accès limité
Le Moniteur · 30 novembre 2006

2Loi de finances rectificative pour 2003Accès limité
Le Moniteur · 23 janvier 2004

3Travail - Congés Payés - Secteur Du Bâtiment. Réglementation
M. Balkany Patrick · Questions parlementaires · 30 juin 2003

L. 223-1 à L. 223-17 du code du travail). […] Il souhaiterait donc savoir ce qu'envisage le ministère pour revenir à une plus grande égalité de traitement dans toutes les caisses de congés payés du bâtiment. […] En application des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail, le service des congés payés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics est assuré par des caisses de congés payés, constituées par les employeurs de la profession sous la forme d'associations sans but lucratif de type loi de 1901. […]

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Décisions85

1Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 28 novembre 2012, n° 2012003653

[…] La CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE indique que la SARL […] exerçant une activité relevant du secteur du bâtiment doit cotiser à la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT REGION CENTRE conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L 731-1 et suivants et R 793-1 du Code du Travail, aujourd'hui D 3141-12 à D 3141-37, R 3141-19, L 3141-30, L 3141-31, L 5424-6 à L 5424-19, L 5429- 3, D 5424-7 à D 5424-16, D 5424-23, D 5424-24, D 5424-28, D 5424-41, D 5424-43, R 5429-3 du Code du Travail;

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2Cour d'appel de Riom, 10 mars 2005, n° 04/00268Infirmation

[…] Attendu que les représentants de la Société MECI soutiennent que l'article de répression R. 262-6 du code du travail renvoie aux articles L. 223 -6 et L. 223-17 du même code qui concerne l'affiliation de la Société à la Caisse de Congés Payés et non l'assiette des cotisations alors que la Société MECI est bien affiliée à la […] Attendu que la même règle relative à la charge de la preuve relative aux cotisations chômage intempéries résulte des dispositions du décret du 11 juillet 1994 lesquelles exonèrent d'affiliation les entreprises étrangères qui peuvent prouver qu'elles […]

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3Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 11 janvier 2012, n° 2011004706

[…] SOL*NR exerce une activité relevant du secteur du Bâtiment et de ce fait elle doit cotiser à la Caisse de Congés Payés du Bâtiment Région Centre conformément aux articles D 732-1 et suivants, L 223-16 et L 223-17, L731-1 et suivants, L 793-1, R 731-1 et suivants, R 793-1 du Code du Travail, D3141-12 à D 3141-37, R 3141-30, L3141-30 et 31, L 5424-6 à L 5424-19, L5429-3, D 5424-7 à 16, DS424-23,24,28,41,43, R 5429-3 du Code du Travail.

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