Article L225-1 du Code du travail
Article L224-6
Article L225-2
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires7

1Décision n° 2024-308 L (Nature juridique de certaines dispositions du code de la route et du code des douanes) - Dossier documentaire
Conseil Constitutionnel · 22 octobre 2024

L. 63238 du code du travail. […] Nota : Pour le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, les informations mentionnées au premier alinéa du présent article comprennent celles relatives aux décisions dûment notifiées portant interdiction de conduire sur le territoire national enregistrées en application du 8° du I de l'article L. 225-1. Article L. 225-6 Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 19 Aucune donnée à caractère personnel relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 2253 à L. 2255. […] constater conformément au 8° de l'article L. 1304 ; […]

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2L'indivision des rémunérations au nom de la performance
CMS · 19 novembre 2007

En revanche, les autres motifs cités par le Code pénal en son article 225-1 ne permettent aucune répression lorsque l'acte discriminatoire ne concerne que le salaire car la loi pénale (article 225-1) ne punit que certaines décisions discriminatoires dans les relations de travail salarié, […] la sanction d'une inégalité de traitement liée à une discrimination ne peut donc déboucher que sur des sanctions civiles dont l'article L. 122-45 du Code du travail constitue le fondement et qui consistent principalement en la reconstitution de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir depuis que la situation illicite s'est constituée 12 . […] L. 225-1 et s.) (bien moins, coté Code du travail, […]

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3La part du droit dans l'in­di­vi­dua­li­sa­tion des rémunérations
CMS · 3 septembre 2007

En revanche, les autres motifs cités par le Code pénal en son article 225-1 ne permettent aucune répression lorsque l'acte discriminatoire ne concerne que le salaire car la loi pénale (article 225-1) ne punit que certaines décisions discriminatoires dans les relations de travail salarié, […] la sanction d'une inégalité de traitement liée à une discrimination ne peut donc déboucher que sur des sanctions civiles dont l'article L. 122-45 du Code du travail constitue le fondement et qui consistent principalement en la reconstitution de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir depuis que la situation illicite s'est constituée 12 . […] L. 225-1 et s.) (bien moins, coté Code du travail, […]

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Décisions19

[…] que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », […] sous forme de compensation salariale. L'article L. 225-1 du code du travail fait interdiction aux conventions ou accords collectifs de déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public. […] lequel qui n'a pas fait l'objet l'arrêté ministériel d'extension d'autant qu'il contrevient aux objectifs poursuivis par le législateur alors même que les dispositions de l'article L. 2251-1 du code du travail comme il a été rappelé supra interdisent qu'il soit dérogé par accord collectif aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public. […]

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[…] — les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ainsi que les interruptions pour congés de formation prévues par l'article L. 931-1 du code du travail et celles pour congé de formation économique, sociale et syndicale prévues par l'article L. 451-2 du code du travail, ainsi que celles pour congés des cadres animateurs pour la jeunesse prévues par l'article L. 225-1 du code du travail;

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[…] — les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ainsi que les interruptions pour congés de formation prévues par l'article L. 931-1 du code du travail et celles pour congé de formation économique, sociale et syndicale prévues par l'article L. 451-2 du code du travail, ainsi que celles pour congés des cadres animateurs pour la jeunesse prévues par l'article L. 225-1 du code du travail;

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