Article L225-2 du Code du travail
Article L225-1Article L225-3
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Convention collective IDCC 478Accès limité
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Décisions4

1Cour d'appel de Pau, 19 octobre 2009, n° 07/03225Infirmation partielle

[…] Par lettre recommandée en date du 02 octobre 2007, Monsieur X […] C'est donc par une juste application des dispositions de l'article L 1235.5 du Code du Travail que les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité – qui ne pouvait être appréciée que globalement – à la somme de 2 900 € outre la somme supplémentaire de 300 € non contestée par les intimés et que rien de décisif ne permet d'augmenter en l'état ;

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[…] M me C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) Ile-de-France a autorisé la société Majencia à procéder à son licenciement pour motif spécifique, en application de l'article L. 225-2 du code du travail. […] Par une décision du 12 octobre 2018, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de M me B… pour motif spécifique, en application de l'article L. 2254-2 du code du travail. […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 mars 2004, 03-85.670, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 122-45, L. 152-1, L. 412-1, L. 481-2, L. 483-1, L. 620-3 du Code du travail, L. 225-2 et L. 225-4, 441-1 et 441-3 du Code pénal, 3-1 et 5 et 14-2 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, 5, 575, alinéa 2-2 , 3 , 5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, défaut de motifs, manque de base légale ;

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