Article L225-22 du Code du travail
Article L225-21Article L225-23
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Base de données juridiques
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L136-6 (M) Article 12 I, […] le délai prévu à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, […] L161-1-1 (M) Modifie Code du travail - art. […] à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles pour la part […] L162-22-3 (V) Article 74 Est validé, […] obstétrique et odontologie en tant que la procédure de consultation préalable n'aurait pas permis aux organismes consultés de se prononcer d'une […] L225-22 (AbD) Crée Code du travail - art. L225-23 (AbD) Crée Code du travail - art. L225-24 (AbD) Crée Code du travail - art. L225-25 (AbD) Crée Code du travail - art. L225-26 (AbD) Crée Code du travail - art. L225-27 (AbD) Modifie Code du travail - art.

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Décisions2

1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 8 février 2010, n° 08/01101Infirmation

[…] Par arrêt en date du 29 juin 2009 auquel il est expressément renvoyé, la Cour d'appel de ce siège a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure ou de développer leurs observations sur la nullité absolue du contrat de travail invoquée au regard de l'article L.225-44 du code du travail selon lequel "sous réserve des dispositions de l'article L.225-22 et de l'article L.225-7, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L.225-45, L.225-46 et L.225-53. […] Y que Monsieur Z X ne justifie pas d'une autorisation du conseil d'administration ayant habilité Monsieur K-L M à signer le contrat de travail invoqué ;

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2Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007, n° 06/08276

[…] Concernant les dispositions de l'article L.225-22 du code du travail, propres aux sociétés anonymes, il y a lieu de constater que le contrat de travail dont B Z se prévaut a été signé antérieurement à sa nomination aux fonctions d'administrateur.

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