Article L231-10 du Code du travail
Article L231-9
Article L231-11
Entrée en vigueur le 31 décembre 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions2

1Cour d'appel de Douai, 31 janvier 2008, n° 07/01484Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.324-10 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L.143-3 et L. 320 du code du travail ; […] Attendu qu'aux termes de l'article L.324-11-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L.231-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 janvier 1997, 93-46.109, InéditRejet

[…] sans rechercher la cause du refus du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-10 du Code du travail; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'erreur d'appréciation du salarié -à la supposer acquise- de la gravité du danger dès lors qu'elle apparaît comme légitime, ne vicie pas le retrait, […] son refus ne saurait caractériser une faute grave, de sorte qu'en s'abstenant de préciser en quoi la gravité de la faute serait caractérisée et empêcherait le maintien du contrat de travail de M. X… pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 231-10 et L. 122-6 du Code du travail;

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