Article L233-2 du Code du travail
Article L233-1-1Article L233-3
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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Décisions19

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1998, 97-40.687, InéditRejet

[…] Sur le rapport de M me Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 233-1 et L. 233-2 du Code du travail ; Attendu que M lle X… a été employée pendant deux années par la société Etudes et travaux du bâtiment (ETB) selon contrat de qualification à compter du 1er septembre 1992; qu'au terme de ce contrat elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde de congés payés pour les périodes échues du 1er avril 1993 au 31 août 1994 ;

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2Cour d'appel de Pau, 6 juin 2013, n° 13/02436Infirmation partielle

[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, […] Par application de l'article L. 233-2 et suivants du code du travail tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, […]

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Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupable d'homicide involontaire le responsable d'une société, à la suite de la découverte du corps d'un salarié au fond d'une cuve contenant des vapeurs toxiques et des acides, en relevant l'absence de toute mesure de sécurité et de dispositif de sûreté tels qu'ils sont prescrits par les articles L. 230-2 et L. 233-2 du Code du travail.

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