Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 - art. 2 () JORF 1er janvier 1994
À l'autre bout du barème – précisé à l'article L235-3 du Code du travail –, licencié dans les mêmes circonstances après trente ans d'ancienneté ou plus, l'ex-salarié reçoit vingt mois de salaire brut comme indemnités du préjudice subi, maximum. […]
Lire la suite…[…] * 43 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 235-3 du code du travail, […] * 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. […] I J K L
[…] Cette directive définit, en son article 2, le chantier temporaire ou mobile comme « tout chantier où s'effectuent des travaux du bâtiment ou du génie civil, […] peut entrainer un nombre élevé d'accidents du travail ». Aux termes de l'article L.235-3 du code du travail, devenu désormais l'article L.4532-3, issu de la loi du 31 décembre 1993 portant transposition de cette directive : « Une coordination en matière de sécurité et de santé est organisée pour tout chantier de bâtiment et de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 235-3 du Code du travail, et 121-3, alinéa 3, du Code pénal ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;