Article L235-19 du Code du travail
Article L235-18
Article L236-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

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Le Moniteur · 15 février 2008
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Décisions6

1Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre section b, 9 mai 2012, n° 10/08848Infirmation partielle

[…] Par actes d'huissier en dates des 19, 20 mai et 8 juillet 2008, […] Dans ses dernières conclusions en date du 24 février 2012, la S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande à la cour au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, L.235-2, L.235-18 et R.238-30 du code du travail, ainsi que des articles L.113-1 et L.113-17 du code des assurances, de : […] Vu les articles 1382 et 1383 du code civil, et les articles L.230-1 à L.235-19 du code du travail dans sa rédaction en vigueur le 17 novembre 2004,

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 10 octobre 2006, 05VE01314, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE GO SPORT FRANCE, dont le siège est …, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat la SCP Pétrel et associés, avocats au barreau de Lyon ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 235-19 du code du travail : « Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 231-1 sont tenus de se conformer à des règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail. […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2000, 99-81.295, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 233-1, L. 233-3 et L. 235-19 du Code du travail, 1382 et 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation de témoignages, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

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