Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
[…] la responsabilité de l'employeur demeure identique : l'article L.4211-1 du Code du travail impose à l'employeur d'agir afin de préserver la santé, physique et mentale, […] Ces règles légales et réglementaires rappelées, l'employeur possède un outil juridique pour un moyen d'action : le règlement intérieur dans lequel il est possible de prévoir le recours à l'alcootest. […] L'article L.1321-4 du Code du travail précise que le règlement intérieur n'entre en vigueur qu'un mois après que l'employeur se soit acquitté des formalités d'affichage et de dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement. […]
Lire la suite…[…] — le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de constat. Il fait valoir que les conditions posées par l'article L 4732-2 du code du travail qui supposent l'existence d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier qui résulte ou peut résulter de l'inobservation des dispositions prévues aux articles L 4211-1 à L 4227-1 et des articles L 4531-1 à L 4535-1 du code du travail sont incontestablement réunies.
[…] Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 juin 2025, la société Nouvelle ATVYL distribution demande à la cour, sur le fondement des articles 5, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, des article 606, 1104, 1219, 1231-1, 1719, 1720 et 1721 du code civil ainsi que des articles R.4223-13 et L.4211-1 du code du travail, de :
[…] Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; […] D'AUTRE PART, QUE si l'employeur qui met à la disposition du salarié un local aménagé pour lui permettre d'exécuter sa prestation de travail et y entreposer ses outils de travail, n'a pas à supporter les frais inhérents à l'affectation d'une partie du domicile du salarié en lieu de travail, il appartient au juge de vérifier qu'un tel local existe et qu'il est conforme aux dispositions prévues par les articles L. 4211-1 et suivants du Code du travail ainsi que les articles R. 4211-1, R. 4221-1 et suivants du même code ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que l'employeur « dispose d'un dépôt en région parisienne » (arrêt, p. 9, al. 3), […]
Les salariés exigent simplement que soit respecté l'article L. 4211-1 du code du travail, ainsi que les directives prises par le ministère du travail dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19. Ces derniers attendent ainsi que leur employeur se conforme à la loi. Il doit impérativement mettre à leur disposition et de manière conséquente du gel hydroalcoolique, des masques homologués et des gants.
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