Entrée en vigueur le 14 avril 2001
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 - art. 3 () JORF 14 avril 2001
Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l'alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue ci-dessus.
Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui doivent figurer sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients, sacs ou enveloppes contenant lesdites substances, préparations ou produits.
Toute substance ou préparation, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés au troisième alinéa ci-dessus mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7, doit être étiquetée et emballée par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par lesdits arrêtés en application du quatrième alinéa ci-dessus.
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2005, présenté par le ministre du travail, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-10-1 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : « (…)Dans les établissements où le nombre de travailleurs désirant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, […] sur autorisation de l'inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité qui y est développée ne comporte par l'emploi de substances ou de préparations dangereuses au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du présent code. […]
[…] N° R.G. : 06/00556 […] Elle fait valoir que cette enzyme, qui améliore l'activité des levures et facilite le processus de panification n'est pas considérée comme un produit toxique ou nocif au sens du décret du 3 décembre 1992 alors applicable, ni comme une substance dangereuse devant être étiquetée au sens de l'article L. 231-6 du code du travail, mais a la seule propriété de pouvoir être irritante en cas d'inhalation et ne présente pas de risque majeur pour la santé. […] L'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, […]
[…] Les directives 67/548/CEE du 27 juin 1967 et 1999/45/CE du 31 mai 1999 relatives à la classification des substances et préparations dangereuses et les dispositions législatives et réglementaires prises pour leur transposition – notamment celles de l'article L. 231-6 du code du travail, reprises à l'article L. 4411-6 – définissent les règles et les méthodes à respecter par les professionnels concernés. […] Vu la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 modifiée par la directive 2001/59 du 6 août 2001 ;
[…] avocat à la Cour à Luxembourg, e t : la société anonyme B S.A. en faillite, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), représentée par son curateur Maître Stéphanie BASTIN, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Stéphanie BASTIN , avocat à la Cour à Luxembourg. 2 LA COUR D'APPEL: Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 20 octobre 2015. […] Se prévalant de l'article L.211-22 du code du travail, […] alors que l'interdiction pour les salariés de travailler le dimanche ne s'appliquerait pas aux entreprises de transport, conformément à l'article L.231- 6 du code du travail. […] Conformément à l'article 1315 du code civil, […]
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