Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La procédure de la mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du présent code est applicable aux chefs d'établissement en matière de service social du travail. Le délai minimum d'exécution des mises en demeure est fixé à un mois.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2013, 12-87.437, InéditCassation
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-19, 222-21, 222-44, 222-46 du code pénal, L. 230-3, L. 250-1, L. 251-1 à L. 251-9 du code du travail applicable à Mayotte et des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion