Code du travail / Partie législative ancienne / Livre II : Réglementation du travail / Titre VI : Pénalités / Chapitre Ier : Conditions du travail / Emploi des enfants dans les spectacles et professions ambulantes; emploi des enfants comme mannequins dans la publicité et la mode
Article L261-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 10 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
1. Soit sans avoir saisi la commission visée à l'article L. 211-7 ou avant que cette commission ait statué sur sa requête ;
2. Soit au-delà de la part fixée comme il est dit à l'article L. 211-8.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 211-4 est punie d'une amende de 3.000 F à 40.000 F (1). En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
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[…] 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 261-1 et L. 431-2 du Code du travail que le mode de calcul des effectifs pour la mise en place du CHSCT obéit aux règles applicables pour la mise en place des comités d'entreprise ; que, s'agissant de l'appréciation des effectifs de l'entreprise de travail temporaire, les dispositions spécifiques de l'article L. 431-8 prévoient qu'il est tenu compte, […]
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[…] Attendu que d'une part selon l'article L261-1 du Code de l'organisation judiciaire les dispositions particulières relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement du Conseil de prud'hommes, juridiction d'attribution, sont énoncées au Code du travail ; que selon les articles L1411-1 et suivants du Code du travail le Conseil de prud'hommes juge les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 septembre 2002, 01-60.715, Publié au bulletin
[…] 2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 261-1 et L. 431-2 du Code du travail que le mode de calcul des effectifs pour la mise en place du CHSCT obéit aux règles applicables pour la mise en place des comités d'entreprise ; que, s'agissant de l'appréciation des effectifs de l'entreprise de travail temporaire, les dispositions spécifiques de l'article L. 431-8 prévoient qu'il est tenu compte, […]
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