Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 30 () JORF 5 janvier 1991
Les articles L. 231-4, L. 231-5, L. 263-1 à L. 263-6 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat ni aux ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 1991, 90-81.800, InéditCassation
[…] « alors qu'au cas où un délit d'homicide involontaire ou de blessures involontaires est poursuivi en même temps que des infractions correctionnelles aux prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure prévus par le décret du 29 novembre 1977 et réprimés par l'article L. 263-2 du Code du travail, le cumul des peines est expressément exclu par l'article L. 263-7 alinéa 3 du Code du travail » ;
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