Article L212-5 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1946-02-25 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L3121-24 (VD), Code du travail - art. L3121-22 (VD), Code du travail - art. L3122-1 (VD), Code du travail - art. L3121-23 (VD), Code du travail - art. L3121-20 (VD), Code du travail - art. L3121-25 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 5 II JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Dans les établissements et professions assujettis à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1 ou de la durée considérée comme équivalente sont régies par les dispositions suivantes :
I. - Chacune des quatre premières heures supplémentaires [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000] donne lieu à une bonification de 25 %.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités de la bonification qui peut donner lieu soit à l'attribution d'un repos, pris selon les modalités définies à l'article L. 212-5-1, soit au versement d'une majoration de salaire équivalente. A défaut de convention ou d'accord, la bonification est attribuée sous forme de repos.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.]
II. - Chacune des quatre heures supplémentaires effectuées au-delà de la quatrième donne lieu à une majoration de salaire de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %.
III. - Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut, sans préjudice des dispositions de l'article L. 212-5-1, prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues au II ci-dessus, par un repos compensateur équivalent.
Dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27, ce remplacement est subordonné, en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise.
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2003
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 février 2021

L'assuré est informé des conditions d'application de l'article L. 241-3-1. Le présent article est applicable aux salariés exerçant plusieurs activités à temps partiel dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. *** 2. Article L. 3123-1 du code du travail a. […] , la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-11 du code du travail, interprétées à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l'accord-cadre qui y est annexé, […] Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la convention de forfait du 1 avril 2007, à effet au […] au deuxième alinéa du I de l'article L. 212-5 du même code au taux de 10 %. " ; 67.

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1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 15 mai 2007, n° 06/04780
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] A l'audience publique du 05 Avril 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2007 […] Cependant, selon les termes de l'article 3 du protocole d'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière, si le paiement des majorations financières prévues par l'article L 212-5 du code du travail peut être remplacé par un repos compensateur de 125 % pour les 8 premières heures et 150 % pour les suivantes, c'est à l'intérieur d'une période de 3 mois ou 13 semaines , largement expirée en l'espèce au moment où M lle X a été admise à ne pas venir travailler.

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2Cour d'appel de Toulouse, 17 mars 2006, n° 05/01720
Confirmation

[…] N° RG : 05/01720 […] Au soutien de son appel, M lle A B fait valoir que son contrat de travail, qui porte sur un emploi intermittent, est irrégulier comme contraire à l'article L 122-1-1 du Code du travail qui limite les cas de recours à un contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu'à l'article L 212-5 du même code et à l'article 2 de l'accord du 14 juin 1993 qui imposent le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour l'exécution d'un travail intermittent. Elle en déduit que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, irrégulièrement rompu.

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3Cour d'appel de Versailles, 20 mars 2008, n° 07/02172
Infirmation

[…] Considérant toutefois qu'en application de l'article L 212-5, I du Code du travail, la majoration devait être de 25 % en l'absence d'accord collectif , si l'entreprise comptait au moment où les heures supplémentaires ont été effectuées plus de 20 salariés ; Que 'employeur loin d'établir que tel était le cas de sa société expose que lors de sa création en 2000, […]

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