Article L212-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/02/1982
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Version01/03/1986
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Version20/06/1987
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Version21/12/1993
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Version18/01/2003
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Version01/07/2004

Entrée en vigueur le 1 février 1982

Est créé par : Ordonnance 82-41 1982-01-16 ART. 9 JORF 17 JANVIER date d'entrée en vigueur 1ER FEVRIER 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sans préjudice des dispositions des articles L. 212-5 et du premier alinéa de l'article L. 212-5-1, la durée hebdomadaire du travail peut varier à condition que sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne la durée légale fixée à l'article L. 212-1 et que les conditions de sa modulation soient prévues par une convention ou un accord collectif étendu ou par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement. Dans ce cas, sauf dispositions conventionnelles différentes, seules les heures de travail effectuées au-delà de cette durée moyenne s'imputent sur le contingent prévu à l'article L. 212-6.
Entrée en vigueur le 1 février 1982
Sortie de vigueur le 1 mars 1986
46 textes citent l'article

Commentaires45


Conclusions du rapporteur public · 21 juin 2021

Selon l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, […] dite « loi Aubry II ». 5 Article L. 212-7-1 du code du travail alors en vigueur. 6 Article L. 212-8. 7 Articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail actuel. 4 Ces conclusions ne sont pas […] Notons que le délai de prévenance de 7 jours est celui prévu par le code du travail à défaut de stipulation sur ce point dans l'accord collectif de modulation (article L. 3121-47) et que l'accord peut fixer un délai inférieur (article L. 3121-44), […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 décembre 2016

Considérant qu'aux termes du V de l'article 8 de la loi déférée : " Les stipulations des conventions ou accords collectifs intervenues sur le fondement des articles L. 212-2-1 et L. 212-8 du code du travail applicables à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur. […] Considérant que l'article 1er de la loi susvisée du 13 juin 1998 a inséré dans le code du travail un article L. 212-1 bis ainsi rédigé : " Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 14 septembre 2018, n° 15/02295
Confirmation

[…] Décision déférée du 08 Avril 2015 – Conseil de Prud'hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F13/01488 […] Selon les anciennes dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, « Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 600 heures. […]

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  • Travail·
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  • Démission·
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  • Videosurveillance·
  • Référendum·
  • Horaire

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 février 2007, n° 06/06238
Infirmation

[…] L'article 24 2 du code du travail maritime qui renvoie aux dispositions de l'article L. 212 8 du code du travail stipule […]

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  • Travail·
  • Licenciement·
  • Autorisation·
  • Salarié·
  • Faute lourde·
  • Employeur·
  • Liaison maritime·
  • Carrière·
  • Heures supplémentaires·
  • Congé

3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 13 décembre 2017, n° 16/03839
Infirmation

[…] que l'article B 1.1 de cette annexe précise que 'la durée hebdomadaire, conformément à l'article L.212-8 nouveau du code du travail, pourra varier sur tout ou partie de l'année, en respectant, comme mentionné au chapitre I, une durée moyenne n'excédant pas 35 heures dans l'année, dans la limite annuelle de 1 599 heures' ;

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  • Jour chômé·
  • Temps de travail·
  • Crédit agricole·
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  • Lorraine·
  • Salarié·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Paye
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