Article L225-7 du Code du travail
Article L225-6
Article L225-8
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


(1) l'article L125-3 a été abrogé par l'article 3 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1APE 7721Z : Convention collective correspondanteAccès limité
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2Convention collective IDCC 1083Accès limité
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Décisions3

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 21 octobre 2010, n° 09/00491Infirmation partielle

[…] * 7 381,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive. […] L'article L 1225-1 du Code du Travail dispose que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L 225-7, L 1225-9 et L 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 8 février 2010, n° 08/01101Infirmation

[…] Z X, demeurant 7 rue des Prairies – 17220 SAINT-CHRISTOPHE […] Par arrêt en date du 29 juin 2009 auquel il est expressément renvoyé, la Cour d'appel de ce siège a ordonné une réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure ou de développer leurs observations sur la nullité absolue du contrat de travail invoquée au regard de l'article L.225-44 du code du travail selon lequel "sous réserve des dispositions de l'article L.225-22 et de l'article L.225-7, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L.225-45, L.225-46 et L.225-53. […] Y que Monsieur Z X ne justifie pas d'une autorisation du conseil d'administration ayant habilité Monsieur K-L M à signer le contrat de travail invoqué ;

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 octobre 1992, 118599, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1, L.436-1 et L.236-11 du code du travail, applicables à M. X… à la date à laquelle se sont produits les faits qui ont conduit son employeur à demander l'autorisation de le licencier, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, […] l'employeur a fait connaître en octobre 1986 à celui-ci qu'il n'autoriserait plus d'absence supplémentaire pour l'exercice de son mandat d'administrateur de mutuelle, en sus des congés légaux ; qu'alors qu'il avait épuisé les neuf jours annuels de congé mutualiste prévus par l'article L.225-7 du code du travail, M. X… s'est absenté de son travail le 6 septembre 1988, […]

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