Entrée en vigueur le 1 juillet 1983
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 - art. 1 () JORF 26 décembre 1982 en vigueur le 1er juillet 1983
1. Les mines et carrières et leurs dépendances ;
2. Les entreprises de transport par fer, par route, par eau et par air dont les institutions particulières ont été fixées par voie statutaire.
Toutefois, ces dispositions ou celles qui sont prises en application de l'article L. 231-2 peuvent être rendues applicables, en tout ou en partie, aux entreprises ou établissements mentionnés à l'alinéa précédent ou à certaines parties de ceux-ci par des décrets qui déterminent leurs conditions d'application.
[…] en tant que de besoin, des decrets en Conseil d'Etat peuvent fixer des adaptations aux structures specifiques de l'entreprise, aux necessites du service public qu'elle a pour mission d'assurer et a l'organisation du groupe qu'elle constitue avec ses filiales. » Or la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 (loi DMOS), article L 231-1 du code du travail, assujettissant les etablissements publics a caractere industriel et commercial aux dispositions du livre II, titre III du code du travail. […] Reponse. - Les dispositions du titre III, livre II, […]
Lire la suite…[…] — dit qu'il appartiendrait au greffe de la juridiction de transmettre à Monsieur l'Inspecteur du Travail compétent le présent jugement en application des dispositions de l'article L 122-37 du code du travail […] que, selon l'article 1 er du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, devenu l'article R 3511-1 du code de la santé publique, l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique à tous les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail ; qu'en application de l'article 4 dudit décret, dans les établissements mentionnés aux articles L231-1 et L231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, […]
[…] Qu'au surplus, il résulte de la combinaison de l'article R.241-51-1 du code du travail relevant de la partie réglementaire du titre IV du livre II du code du travail dont le champ d'application est défini à l'article L. 231-1 alinéas 1 et 2 auquel renvoie l'article L. 241-1 du code du travail, et s'étend en outre aux entreprises de transport par route, par eau, par fer et par air, ainsi que des textes susvisés et de l'article L. 231-1-1 du même code prévoyant des exceptions, que l'application de l'article R. 241-51-1 est exclue dans les entreprises de transport par route, par eau, par fer et par air dont les institutions ont été fixées par voie statutaire, de sorte que ce texte n'est pas applicable à la RATP ;
[…] Vu à la suite de l'assignation à jour fixe délivrée le 6 septembre 2006 à la société TEAM PARTNERS, les dernières conclusions du 13 novembre 2006 du syndicat BETOR PUB CFDT, qui sur le fondement de l'article L .231-1-1 du code du travail, demande au tribunal de : […] ou plutôt, en détournant les exigences légales et jurisprudentielles en matière d'ordre des licenciements , notamment en majorant la prise en compte des notions d'improductivité et d'activités non facturables qui sont des critères subjectifs, non prévus par l'article L. 321-1-1 du Code du travail.
C'est pourquoi le code du travail exige, dans un but de sante publique, la presence d'un infirmier ou d'une infirmiere (art 241-10) dans toute entreprise soumise aux dispositions des articles L 231-1 et L 231-1-1 du code du travail. Cet infirmier ou cette infirmiere doit repondre aux obligations fixees par le code de la sante publique qui reserve l'exercice de cette profession aux titulaires des diplomes mentionnes a l'article L 474-1 et, par derogation, aux personnes en possession d'un titre valide en application de l'article L 477.
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