Article L231-3-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 89 ()

Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des mesures prévues au 3. de l'article L. 231-2, tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, de ceux qu'il utilise dans les cas prévus aux alinéas 1° à 4° de l'article L. 124-2 ainsi que dans les cas prévus aux articles L. 124-2-1 et L. 124-2-2 et, à la demande du médecin du travail, de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours.
Le comité d'entreprise ou d'établissement et le comité d'hygiène et de sécurité ou, dans les entreprise où il n'existe pas de comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement consultés sur les programmes de formation et veillent à leur mise en oeuvre effective.
Le financement de ces actions est à la charge de l'employeur qui ne peut l'imputer sur la participation prévue à l'article L. 950-1 que pour les actions de formation définies à l'article L. 900-2.
En fonction des risques constatés, des actions particulières de formation à la sécurité sont également conduites dans certains établissements avec le concours, le cas échéant, des organismes professionnels d'hygiène et de sécurité visés à l'article L. 231-2 (4.) et des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie de la sécurité sociale.
L'étendue de l'obligation établie par le présent article varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type des emplois occupés par les salariés concernés.
Un règlement d'administration publique pris en application de l'article L. 231-2 fixe les conditions dans lesquelles la formation prévue au présent article est organisée et dispensée.
Toute modification apportée au poste de travail pour des raisons de sécurité, qui entraînerait une diminution de la productivité, est suivie d'une période d'adaptation de deux semaines au moins pendant laquelle tout mode de rémunération au rendement est interdit. La rémunération est établie sur la moyenne des deux semaines précédant la modification.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 14 janvier 1989
31 textes citent l'article

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Nicolas Bodineau · LegaVox · 24 octobre 2012

Nicolas Bodineau · LegaVox · 24 octobre 2012

Gontrand Cherrier · LegaVox · 22 octobre 2012
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Décisions442


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l, 12 novembre 2008, n° 07/00290
Confirmation

[…] A l'audience publique du 01 Octobre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2008 […] La Société VEDIOBIS écarte la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L231-8 du code du travail et à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale au motif que le poste de coffreur-brancheur n'est pas qualifié de poste à risques particuliers pour la santé et la sécurité des ouvriers et ne nécessitait donc pas de formation spécifique à la sécurité ; qu'ainsi il a été répondu par la négative à la qualification de « poste à risques » de l'emploi de coffreur-brancheur, […] et que, selon les dispositions de l'article L.231-3-1 du code du travail, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 15 novembre 2011, n° 09/02730
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 231-8, alinéa 3 devenu L 4154-3, et L. 231-3-1 devenu L4141-1 du Code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 31 mai 2013, n° 12/05406
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2013-001477 du 25/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) […] A la question figurant dans le contrat de mission de M. A X ' ce poste de travail figure t il sur la liste de l'article L 231-3-1 du code du travail' ( postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés) il était répondu : 'non'.

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