Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les bureaux de placement payants créés avant le 24 mai 1945 sont habilités à poursuivre provisoirement leur activité s'ils ont obtenu l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n. 45-1030 du 24 mai 1945.
Les opérations de ces bureaux sont soumises au contrôle des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre ; elles sont interdites à l'égard des professions ou industries qui font l'objet des arrêtés prévus à l'article L. 321-1.
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 312-7, 317-7, 312-9 du Code du travail, 86 et 90 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […] « aux motifs que, sur l'incompatibilité alléguée par France Personnel entre les dispositions nationales relatives au placement payant de main-d'oeuvre et les articles 86 et 90 du traité de Rome de 1957, que les articles L. 311-7, L. 312-1 et L. 312-7 du Code du travail prohibent toute activité de médiation et d'interposition entre demandes et offres d'emploi lorsqu'elle n'est pas exercée par des organismes officiels agréés par l'Etat (l'ANPE principalement) ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 39, 40, 82, 86 (anciennement art. 48, 49, 60, 86 et 90) du Traité du 25 mars 1975 instituant la Communauté européenne, L. 312 et suivants, L. 361-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale ; […] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 312-7 et L. 361-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
[…] L'importance de ce solde montre qu'il s'agit en réalité de rémunérer X pour le placement réalisé, en infraction avec la loi, étant rappelé qu'elle ne dispose pas de l'agrément prévu par l'article L 129-1 du Code du travail. Cette pratique se heurte à l'interdiction des bureaux de placement qui résultait, à la date de l'arrêt, des articles L 312-7 et suivants du Code du travail. L'article L 310-2 de ce code, qui remplace depuis la loi du 18 janvier 2005 les anciens textes, […] de débouter X de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer 7 300 € TTC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Si l'on assimile ces serveurs telematiques a des bureaux de placement, leur creation est illegale, car interdite depuis le 24 mai 1945 par l'article L. 312-7 du code du travail. […] Comme le souligne l'honorable parlementaire, les offres d'emploi douteuses se sont multipliees et diversifiees. […] Suivant leur nature, elles peuvent relever soit des dispositions sur la reglementation de l'offre de l'article L. 311-4 du code du travail, soit de l'interdiction du placement payant ou de la reglementation du placement gratuit du titre Ier du livre 3 du code du travail. […]
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