Article L312-9 du Code du travail
Article L312-8Article L312-10
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

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Décisions13

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1999, 98-87.686, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 312-7, 317-7, 312-9 du Code du travail, 86 et 90 du traité de Rome, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : […] en ce qu'elle avait placé des salariés, et non des stagiaires comme elle le soutenait, les juges du second degré, se fondant sur les constatations des inspecteurs du Travail qui font foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L. 611-10 du Code du travail, retiennent que les personnes mises, par celle-ci, à la disposition des responsables de structures d'hôtellerie de plein air en France, […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 février 2009, n° 08/02846Infirmation

[…] M e Y, ès qualités, ne conteste pas s'être abstenu de consulter les délégués du personnel en méconnaissance des articles L. 621-64 du Code de commerce et L. 312-9 ancien du Code du travail. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 13 avril 2011, n° 0900178Rejet

[…] […] 2° Soit à l'agrément prévu à l'article L . 129-1 du code du travail . » ; qu'aux termes de l'article L 312 -4 dudit code : « L'autorisation initiale est accordée si le projet : 1° Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève (…) ; 2° Satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent code et prévoit les démarches d'évaluation et les systèmes d'information respectivement prévus aux articles L. 312 -8 et L. 312-9 […]

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