Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les pouvoirs conférés par le présent chapitre à l'autorité municipale sont exercés par le préfet de police pour Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet du Rhône pour Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire, Vaux-en-Velin, Décines-Charpieux, Bron, Saint-Fons, Vénissieux, Saint-Priest, La Mulatière, Oullins, Pierre-Bénite, Sainte-Foy-lès-Lyon et Saint-Rambert.
1. Tribunal administratif de Paris, du 12 mars 1985, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
Si les articles L312-14, L312-22 et L312-12 du code du travail confèrent des compétences particulières au maire à l'égard des bureaux de placement et si, en vertu de l'article L312-23, ces pouvoirs sont exercés à Paris par le préfet de police, aucune disposition ne donne compétence au maire, ni au préfet de police à Paris, pour veiller au respect de l'article L312-11 du même code interdisant la vente de feuilles d'offres ou de demandes d'emploi. […]
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