Article L312-23 du Code du travail
Article L312-22
Article L312-24
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, du 12 mars 1985, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Si les articles L312-14, L312-22 et L312-12 du code du travail confèrent des compétences particulières au maire à l'égard des bureaux de placement et si, en vertu de l'article L312-23, ces pouvoirs sont exercés à Paris par le préfet de police, aucune disposition ne donne compétence au maire, ni au préfet de police à Paris, pour veiller au respect de l'article L312-11 du même code interdisant la vente de feuilles d'offres ou de demandes d'emploi. […]

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