Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 - art. 48 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le congé de mobilité, dont la durée est fixée par l'accord collectif, a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.
Les périodes de travail mentionnées au deuxième alinéa peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé de mobilité. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 122-2 dans une limite fixée par l'accord collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à l'issue du contrat pour la durée restant à courir.
Le congé de mobilité est pris pendant la période de préavis que le salarié est dispensé d'exécuter. Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.
L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.
L'accord collectif détermine les conditions que doit remplir le salarié pour bénéficier du congé de mobilité ; il fixe les modalités d'adhésion de celui-ci à la proposition de l'employeur et les engagements des parties ; il organise les périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation envisagées ; il détermine le niveau de la rémunération qui sera versée pendant la période du congé qui excède le préavis. Le montant de cette rémunération est au moins égal au montant de l'allocation prévue au 4° de l'article L. 322-4. Il prévoit également les conditions d'information des institutions représentatives du personnel lorsque l'employeur propose à ses salariés un congé de mobilité. Il détermine enfin les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales et conventionnelles afférentes au licenciement pour motif économique.
La rémunération versée au bénéficiaire du congé de mobilité est soumise, pour la période excédant la durée du préavis et dans la limite des neuf premiers mois du congé, au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3 à laquelle elle est assimilée.
L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense l'employeur de l'obligation de lui proposer le bénéfice du congé de reclassement prévue à l'article L. 321-4-3.
[…] qu'en effet, il a pour objet, selon les termes mêmes du deuxième alinéa du nouvel article L. 320-2-1 du code du travail, " de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail " ; 14. […] L'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la même loi, détermine les cas dans lesquels un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut être pris à l'encontre d'un étranger. […]
Lire la suite…En ce qui concerne l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et les articles L. 1414-9, […] fixent la procédure de passation des contrats de partenariat ; 24. […] Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 » ; 18. […] Considérant que l'article 18 de la loi déférée porte sur la détermination du contingent d'heures supplémentaires, […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 29 de la loi déférée insère dans le code du travail un article L. 432-4-3 ; que, […] ce nouvel article offre la possibilité à un accord collectif d'adapter les règles relatives à l'information du comité d'entreprise et d'organiser « l'échange de vues » auquel cette information doit donner lieu ; qu'il dispose que cet accord peut substituer à l'ensemble des documents qu'il énumère un rapport portant obligatoirement sur : " – 1° L'activité et la situation financière de l'entreprise ; – 2° L'évolution de l'emploi, des qualifications, […] qu'en effet, il a pour objet, selon les termes mêmes du deuxième alinéa du nouvel article L. 320-2-1 du code du travail, […]
* Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 1er de la loi déférée autorise ainsi le Gouvernement, « par dérogation aux articles L. 5422-20 à L. 5422-24 et L. 5524-39 du code du travail », à déterminer, par un décret en Conseil d'État « pris après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel », […]
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