Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre préliminaire : Gestion de l'emploi et des compétences - Prévention des conséquences des mutations économiques
Article L320-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 72 () JORF 19 janvier 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Ces accords fixent les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise, et peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse motivée de l'employeur à ses propositions. Ils peuvent organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
Ces accords peuvent aussi déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1 fait l'objet d'un accord, et anticiper le contenu de celui-ci.
Les accords prévus au présent article ne peuvent déroger aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 321-1, à celles des onze premiers alinéas de l'article L. 321-4, ni à celles des articles L. 321-9 et L. 431-5.
Toute action en contestation visant tout ou partie de ces accords doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10. Toutefois, ce délai est porté à douze mois pour les accords qui déterminent ou anticipent le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 321-4-1.
Commentaires • 5
L. 320-3 du code du travail) a été présenté au comité d'entreprise le 11 mars 2008 et signé par l'ensemble des parties. Il prévoit, outre les mesures de compensations financières, de formation et de reclassement, la mise en oeuvre d'un programme de revitalisation. Pour la réalisation de ce dernier, les services de l'État et Ontex ont retenu la proposition d'intervention de la Sodie, qui a montré son savoir-faire au cours des nombreuses missions de revitalisation de bassins d'emploi qui lui ont été confiées. La contractualisation de ce programme avec Sodie est en cours de finalisation.
Lire la suite…Décisions • 306
[…] Dans ce contexte les salariés travaillant sur ce site ont été transférés à la société INFOMOBILE, en application de l'article L.122-12 du code du travail et cela dès le 1 er août 2007. […] L'article L320-2 du code du travail, alors applicable, dispose que : « dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, […] Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L320-3, sur les matières mentionnées à cet article. (…)» […] L'accord de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de l'article 320-2 du code du travail, signé le 12 octobre 2006 par les syndicats CFDT, […]
Lire la suite…- Salarié·
- Accord·
- Client·
- Transfert·
- Sociétés·
- Départ volontaire·
- Service·
- Travail·
- Plan·
- Emploi
[…] Dans ce contexte les salariés travaillant sur ce site ont été transférés à la société INFOMOBILE, en application de l'article L.122-12 du code du travail et cela dès le 1 er août 2007. […] L'article L320-2 du code du travail, alors applicable, dispose que : « dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, […] Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L320-3, sur les matières mentionnées à cet article. (…)» […] L'accord de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de l'article 320-2 du code du travail, signé le 12 octobre 2006 par les syndicats CFDT, […]
Lire la suite…- Accord·
- Salarié·
- Client·
- Transfert·
- Sociétés·
- Départ volontaire·
- Service·
- Travail·
- Plan·
- Emploi
3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 10 juillet 2007, n° 07/07572
[…] Qu'à cet égard, il sera observé que l'accord de méthode dans le cadre du projet de réorganisation des forces de vente et du siège PFIZER PGP conclu le 16 avril 2007 en application de l'article L 320-3 du Code du travail qui organise la mise en oeuvre de mesures sociales anticipées, une procédure d'information et consultation dans le cadre du livre IV et du livrre III, ainsi que le recours à un expert comptable du comité d'entreprise dont la mission porte à la fois sur le volet économique et social du projet présenté, ne prévoit pas pour autant la fin de la procédure d'alerte ;
Lire la suite…- Comité d'entreprise·
- Droit d'alerte·
- Procédure d’alerte·
- Situation économique·
- Oeuvre·
- Toxicologie·
- Sociétés·
- Vacant·
- Procédure·
- Expert