Article L321-6-1 du Code du travail
Article L321-6Article L321-7
Entrée en vigueur le 8 août 1989
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

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Décisions10

1Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2007, n° 06/06600Infirmation partielle

[…] (n°2, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/06600 […] L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2007, en audience publique, […] — 24.306 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ; […] Aux termes de l'article L.321-1 du Code du Travail, 'constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, […] Conformément aux dispositions de l'article L.321-6-1 du Code du Travail, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mars 1992, 91-41.077, InéditRejet

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, […] que l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion dans le délai légal avait eu pour effet de rompre le contrat de travail d'un commun accord des parties, ce qui rendait nul le licenciement prononcé, de telle sorte qu'en allouant au salarié une indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes avait violé les dispositions des articles L. 321-6 et L. 321-6-1 du Code du travail ;

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3Cour d'appel de Colmar, 13 mars 2007, n° 06/01663Infirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06/01663 […] Le 23 mars 2006, M me X interjeta régulièrement appel de ce jugement à elle notifié le 6 mars 2006. […] En application de l'article L 321-1 du Code du travail, […] La société intimée a ainsi manqué à l'obligation de l'article L 321-6-1 du Code du travail dont la réparation est présentement équivalente à celle résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. […] — la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ;

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