Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique
Article L321-13-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°90-9 du 2 janvier 1990 - art. 8 () JORF 4 janvier 1990
Commentaire • 0
Décisions • 15
[…] Il résulte des dispositions de l'article L 321-13-1 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant une durée de un an s'il en fait la demande; que dans cette hypothèse l'employeur doit l'informer de tout emploi, même précaire , devenu disponible et compatible avec sa qualification.
Lire la suite…- Licenciement·
- Sociétés·
- Priorité de réembauchage·
- Activité·
- Livre·
- Travail·
- Collection·
- Titre·
- Contrats·
- Production
[…] M lle X… demande, sur le fondement de l'article L.321-13-1 du Code du travail que la FACO soit condamnée à verser aux organismes visés à l'article L.351-21 du même Code une contribution de 2 688,47 F ; nul ne plaidant par procureur, une telle
Lire la suite…- Enseignement·
- Licenciement·
- Droit administratif·
- Code du travail·
- Contrats·
- Dommages-intérêts·
- Congés payés·
- Demande·
- Indemnité·
- Durée
3. Cour d'appel de Colmar, 13 février 2007, n° 05/03029
[…] A titre subsidiaire, elle fait observer que l'indemnité pour défaut de proposition de convention de conversion n'était pas due, les dispositions des articles L 321-5 et L 321-13-1 du Code du travail n'étant pas applicables aux salariés concernés par une procédure de licenciement engagée après le 30 juin 2001.
Lire la suite…- Licenciement·
- Dommages et intérêts·
- Créance·
- Titre·
- Liquidateur·
- Salarié·
- Jugement·
- Homme·
- Liquidation judiciaire·
- Cause