Article L321-13-1 du Code du travailAbrogé

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Version08/08/1989
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Version04/01/1990

Entrée en vigueur le 4 janvier 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-9 du 2 janvier 1990 - art. 8 () JORF 4 janvier 1990

Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 et de l'article L. 321-5-2 doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1990
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Décisions15


1Cour d'appel de Douai, 23 février 2007, n° 06/01141
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article L 321-13-1 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauchage pendant une durée de un an s'il en fait la demande; que dans cette hypothèse l'employeur doit l'informer de tout emploi, même précaire , devenu disponible et compatible avec sa qualification.

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2Cour d'appel de Paris, du 17 janvier 2000
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] M lle X… demande, sur le fondement de l'article L.321-13-1 du Code du travail que la FACO soit condamnée à verser aux organismes visés à l'article L.351-21 du même Code une contribution de 2 688,47 F ; nul ne plaidant par procureur, une telle

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3Cour d'appel de Colmar, 13 février 2007, n° 05/03029
Infirmation

[…] A titre subsidiaire, elle fait observer que l'indemnité pour défaut de proposition de convention de conversion n'était pas due, les dispositions des articles L 321-5 et L 321-13-1 du Code du travail n'étant pas applicables aux salariés concernés par une procédure de licenciement engagée après le 30 juin 2001.

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