Article L322-4-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°92-1446 du 31 décembre 1992 - art. 36 () JORF 1er janvier 1993

Peuvent conclure des contrats de retour à l'emploi les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat de retour à l'emploi, qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Sortie de vigueur le 5 août 1995
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Commentaire1


M. Tiberi Jean · Questions parlementaires · 18 mai 2004

L'article L. 322-4-4 du code du travail prévoit que les contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi peuvent être des contrats à durée déterminée dont la durée est comprise entre 12 et 24 mois. […]

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Décisions38


1Cour d'appel de Caen, 13 mars 2009, n° 08/01210
Infirmation

[…] À ce titre, en application des dispositions antérieures à la loi du 18 janvier 2005, seules applicables en l'espèce, le contrat de travail annexé à la convention de contrat initiative-emploi devait, en référence aux articles L. 122 ' 3 '1 et L. 322- 4- 4 anciens du Code du Travail, d'une part et au risque d'une requalification, obligatoirement et expressément faire référence au dispositif du contrat initiative emploi et d'autre part sous peine d'application du droit commun des contrats à durée déterminée, n'être motivé que sur le fondement des dispositions de l'article L. 122 ' 2 ancien du code du travail à l'exclusion de toute référence aux motifs de l'article L. 122 ' 1 ' 1 devenu article L. 1142' 2 du code du travail.

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  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Associations·
  • Durée·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Requalification·
  • Accroissement·
  • Référence·
  • Licenciement

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.343, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de lui allouer dommages intérêts pour licenciement illégitime sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, […] Aux motifs que « sur la nature du contrat ayant lié les parties, aux termes de l'article L 322-4-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à le loi n° 2005-36 du 18 janvier 2005 « les contrats initiative emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L.122-2. […]

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  • Durée·
  • Permis de conduire·
  • Salarié·
  • Suspension·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Associations·
  • Employeur·
  • Eaux

3Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008, n° 06/02824
Infirmation partielle

[…] Attendu que par application des dispositions de l'article L 322-4-4 du code du travail alors applicable antérieurement à la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, les Contrats Initiative Emploi sont des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L 122-2 du code du travail ; que dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois ;

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  • Licenciement abusif·
  • Garantie·
  • Emploi·
  • Dommages et intérêts·
  • Durée·
  • Faute grave·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Dommage·
  • Code du travail
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