Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre II : Emploi / Chapitre II : Fonds national de l'emploi / Section 1 : Fonds national de l'emploi
Article L322-4-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 7 () JORF 31 juillet 1998
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en fonction de chaque catégorie de bénéficiaires, la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat. Il fixe, en outre, les conditions d'accueil, de suivi et de formation des bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité.
Par dérogation à l'article L. 122-2, les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés. Les conditions de ce renouvellement ainsi que les bénéficiaires sont définis par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il n'a pas été conclu de conventions telles que définies à l'article L. 322-4-8-1 prévoyant leur embauche.
Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à l'issue de celui-ci.
En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de l'absence de dispositif de formation visé à l'alinéa précédent, il ne peut être recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste avant l'expiration d'une période de six mois.
Par dérogation à l'article L. 122-3-2, et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois .
Commentaires • 38
Séance du 04/07/2011 […] l'article L. 322-4-8 du code du travail alors en vigueur, le contrat emploi-solidarité, comme le
Lire la suite…Décisions • 422
[…] '… Considérant qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats emploi solidarité sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture d'un tel contrat, même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif ; qu'il lui incombe, à ce titre, de se prononcer sur une demande de requalification du contrat ;
Lire la suite…- École·
- Employeur·
- Requalification du contrat·
- Contrats aidés·
- Droit public·
- Personne morale·
- Formation·
- Droit privé·
- Inexecution·
- Morale
[…] ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de rupture d'un tel contrat avant expiration de la période annuelle de son exécution pour motif autre que la faute grave ou la force majeure, les dispositions de l'article L 122-3-8 du code du travail reçoivent application ; qu'en revanche le salarié ne peut prétendre au versement des rémunérations qu'il aurait perçues que jusqu'à l'issue de la période annuelle d'exécution, soit en l'espèce le 6 décembre 2003; qu'il convient de se reporter aux dispositions de l'article L 322-4-20 du code du travail,
Lire la suite…- Théâtre·
- Associations·
- Contrats·
- Jeune·
- Mandataire ad hoc·
- Rupture·
- Code du travail·
- Créance·
- Durée·
- Liquidation judiciaire
3. Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2006, n° 05/02098
[…] ' Infirmer ledit jugement en toutes ses autres dispositions EN CONSEQUENCE : ' Vu les articles L 322-4-8 -ï et suivants du Code du travail ' Vu les articles L 122-1 et suivants du Code du travail ' Vu les pièces produites au débat
Lire la suite…- Requalification·
- Durée·
- Ordures ménagères·
- Contrat de travail·
- Collecte·
- Syndicat·
- Indemnité·
- Titre·
- Emploi·
- Traitement
Le Tribunal des conflits vient de juger « qu'en vertu de l'article L. 322-4-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les contrats « emploi – solidarité » et « emploi – consolidé » sont des contrats de droit privé à durée déterminée et à temps partiel ; qu'il appartient en principe à l'autorité judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, […]
Lire la suite…