Article L322-4-14 du Code du travail
Article L322-4-13
Article L322-5
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992

Commentaire1

1Sécurité Sociale - Cotisations - Exonération. Première Embauche. Associations. Réglementation
M. Galut Yann · Questions parlementaires · 13 juillet 1998

Le motif invoqué à l'URSSAF se trouve cependant en contradiction avec l'article L. 322-4-81 du code du travail portant création des emplois consolidés et plus encore L. 322-4-14 (loi 1993 13-13 du 20 décembre 1993) qui précise très clairement que les bénéficiaires des contrats emploi solidarité et des contrats emploi consolidé ne sont pas pris en compte pendant toute la durée du contrat dans le calcul de l'effectif du personnel des organisations dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectifs minimum […] Toutefois, l'emploi d'un salarié en contrat d'apprentissage, […]

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Décisions13

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2009, n° 08/07306Infirmation

[…] Ce contrat vise tout à la fois les dispositions de l'ancien article L.322-4-14 du code du travail relatives à la conclusion du contrat emploi-solidarité et les dispositions de l'article L.322-4-16 du même code qui régissaient le contrat insertion-revenu minimum activité.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 2005, 04-40.635, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 212-4-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ensemble l'article L. 322-4-14 du Code du travail alors en vigueur ; […]

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 13 février 2007, n° 06/00538Confirmation

[…] Par jugement du 14 septembre 2001, le conseil de prud'hommes de BORDEAUX a : […] Sur le pourvoi formé par M me Y, la chambre sociale de la Cour de Cassation, par arrêt du 23 novembre 2005, a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, au visa des articles L.212-4-2 et L.321-1-1 du code du travail ensemble l'article L.322-4-14 du Code du travail alors en vigueur, par les motifs suivants :

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Document parlementaire0

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