Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 43 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.
Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.
Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.
Elle prévoit des actions et fixe des objectifs en matière d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et précise les conditions de leur mise en oeuvre par l'employeur.
Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, sont déterminés par décret.
1. Tribunal administratif de Pau, 12 octobre 2010, n° 0801376Rejet
[…] des 3° et 4 °/ de l'article L . 315-12 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 322-4-15-2 dudit code : « La convention mentionnée au premier alinéa de l'article […] que l'article L. 322-4-15 - 4 du même code prévoit : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L . 122- 2 (…). […] que l'article D. 322 […]
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et au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du même code. […] L. 322-4-12 et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, […] de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés ayant conclu un des contrats mentionnés à l'article L. 322-4-10 ou à l'article L. 322-4-15 du code du travail est alors diminué du montant de l'aide versée à l'employeur, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; « 4° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code […] ; […]
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